TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001661_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2020 et le 18 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le maire d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable visant à édifier une plateforme de stationnement et un abri de jardin sur les parcelles cadastrées AY 30 et AY 33 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la déclaration préalable en litige a été obtenue par fraude dès lors que M. B a sciemment omis de faire figurer un arbre qui devait être abattu pour édifier la plateforme de stationnement en projet ; - la zone UD3b, dans laquelle se situe le terrain d'assiette, présente un intérêt écologique majeur, et doit être regardée comme un secteur à protéger au sens de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, par suite en application de l'article 2 du règlement de la zone UD, l'abattage de cet arbre était interdit ; - la déclaration préalable en litige méconnaît l'article 7 de la zone UD ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2020 et le 16 février 2022, M. A B conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la commune d'Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2022, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Touitou, représentant la commune, et Me Hugon de Villers représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 2 octobre 2019, le maire d'Ensuès-le-Redonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B tendant à la construction d'une plateforme de stationnement d'une surface de 24 m² et d'un abri de jardin de 9 m², sur deux parcelles cadastrées AY 30 et AY 33. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la zone UD3b du plan local d'urbanisme en vigueur : " Cas particulier des zones UD3 des calanques soumises à l'application de l'article L. 123-1-5- lll-2° du CU et reportées sur le document graphique : / Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 123- 1-5-III-2° du CU, doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur ces secteurs concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l'ensemble des plantations existantes. La coupe et l'abattage des arbres sont donc interdits à l'exception des arbres reconnus dangereux ou en sur-densité et après autorisation de la Commune. / Aussi, à l'intérieur des secteurs paysagers des calanques référencés au document graphique, tout projet susceptible de porter atteinte à la qualité de ces paysages devra faire l'objet d'une autorisation préalable. L'attention de la commune portera en particulier sur les végétaux, haies et boisements, sur la préservation des modelés du relief et sur les cônes de visibilité. " 5. Il n'est pas contesté que les pièces annexées à la demande de déclaration préalable déposée par M. B ne faisaient pas état d'un pin situé sur la portion de terrain destinée à accueillir la plateforme de stationnement en projet. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles concernées relèvent du champ d'application de l'article 2 de la zone UD3b du plan local d'urbanisme en vigueur qui s'oppose à la coupe et l'abattage d'arbre, dès lors qu'elles n'apparaissent pas sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme comme des secteurs protégés au titre de l'article L. 123- 1-5-III-2° du code de l'urbanisme. Et en tout état de cause, M. B établit par la production d'une facture d'une entreprise d'élagage du 22 novembre 2019 que l'arbre en cause était attaqué par un champignon lignivore, ce qui pouvait entraîner un risque de rupture. Dès lors, en raison du danger identifié, l'élimination de cet arbre malade s'imposait, y compris s'il s'était trouvé au sein d'une zone UD3 des calanques soumise à l'application de l'article L. 123-1-5- lll-2° du code de l'urbanisme. Par suite, l'omission relevée par le requérant n'étant pas de nature à démontrer une fraude, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la zone UD3 du plan local d'urbanisme applicable : " les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : / () lorsque dans la bande des 3 m comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne dépasse pas 4 m de hauteur totale et n'engendre pas, avec le reste des constructions réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 10 m ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la plateforme de stationnement autorisée par la déclaration préalable en litige est composée d'un terre-plein d'une longueur de 5,70 m érigé sur des piliers, le long de la limite séparative de la propriété de M. C, au bout duquel se trouve un garde-corps d'une hauteur d'un mètre. Il ressort du plan de coupe AA au 1/40ème que si la hauteur de la plateforme sans le muret final, mesurée à partir du terrain naturel, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été rehaussé contrairement à ce que soutient le requérant, ne dépasse pas la hauteur maximale prévue par les dispositions précitées, le garde-corps s'élève à plus de 4 m au-dessus de la limite séparative. Toutefois, dès lors que cet élément vise à assurer la sécurité des utilisateurs de la plateforme en évitant un risque de chute dans le vide, ce garde-corps ne saurait être pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, ainsi qu'en dispose le lexique national d'urbanisme. Par ailleurs, si M. C soutient que le projet méconnaît la longueur maximale autorisée par le plan local d'urbanisme le long des limites séparatives dans la zone UD3 en raison de la présence de constructions préexistantes, la photographie qu'il verse au dossier ne montre qu'un grillage de clôture, derrière lequel se devinent des restanques et jardinières, qui ne peuvent être regardées comme des constructions. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la déclaration en litige méconnaît l'article 7 de la zone UD3 du plan locale d'urbanisme applicable en l'espèce. 8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 9. Si M. C soutient que le projet entrainerait un danger, au regard de la sécurité de la circulation sur l'allée de la falaise, compte tenu du risque d'incendie et d'effondrement de la plateforme, il ne l'établit pas en se bornant à affirmer que la construction serait " susceptible de reposer sur un soutènement de remblai ", sans avancer le moindre élément circonstancié relatif à la voie d'accès, ou à de possibles départs de feu. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge M. B et de la commune d'Ensuès-la-Redonne qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser à M. B et à la commune d'Ensuès-la-Redonne. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera M. B la somme de 1000 euros, et la somme de 1 000 euros à la commune d'Ensuès-la-Redonne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A B, et la commune d'Ensuès-le Redonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé S. CasellesLe président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2001661
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TA1312 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2001661_20231212
Données disponibles
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