TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2001661_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul de l'allocation au demandeur d'asile (ADA) depuis la demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser la somme correspondante et ce, dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 et 16 octobre 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 11 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a procédé à l'octroi rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 11 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration de l'intégration a octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 28 décembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2001661_20231220