TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001667_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, sous le n° 2001667, la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire (CCI 71), représentée par Me Oliveira, demande au tribunal : 1°) de condamner la société 300 Mètres à lui verser la somme de 18 823 TTC euros au titre de l'occupation du domaine public sans autorisation du 1er juin 2017 au 3 juin 2018, condamnation assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société 300 Mètres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice du fait de l'occupation du domaine public sans droit ni titre par la société 300 Mètres, dont elle est recevable à demander l'indemnisation devant le tribunal ; - le montant de son préjudice s'élève à la somme de 18 823 euros TTC . Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021 et 29 décembre 2022, la société 300 Mètres représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CCI 71 une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, le délai de réclamation prévu par les stipulations contractuelles n'ayant pas été respecté ; - les conditions générales de vente litigieuses ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles n'étaient pas annexées au contrat, qu'elles comportent des clauses abusives et que l'action en responsabilité qui a été engagée a un fondement quasi délictuel ; - elle a droit à être entièrement exonérée de la somme réclamée dès lors que la CCI est entièrement responsable de la prolongation de son occupation du domaine public et qu'elle n'en a tiré aucun avantage ; - la CCI a commis une faute en refusant de mettre le bateau à l'eau contrairement à ses obligations contractuelles, qui demeuraient applicables en vertu d'une convention toujours en vigueur faute de résiliation et faute de décision mettant fin à l'autorisation d'occupation du domaine public ; - la CCI s'est opposée à la mise à l'eau du bateau par un tiers, ce qui constitue un comportement fautif ; - contrairement aux allégations de la CCI, le bateau pouvait régulièrement naviguer ; - le bateau a été vandalisé alors qu'il était sous la surveillance de la CCI, qui a manqué à ses obligations ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité doit être calculé sur un montant de 2,5 euros HT au m². Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022 la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Métropole de Bourgogne venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire, représentée par Me Oliveira, demande au tribunal : 1°) de condamner la société 300 Mètres à lui verser la somme de 18 823 TTC euros au titre de l'occupation du domaine public sans autorisation du 1er juin 2017 au 3 juin 2018, condamnation assortie d'une astreinte de 150 par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société 300 Mètres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que : - le délai de réclamation prévu par les stipulations contractuelles n'a pas été respecté, l'action indemnitaire de la société 300 Mètres sur le fondement de la convention étant ainsi prescrite ; - la CCI 71 n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité ; - l'occupation sans droit ni titre est avérée et incontestable, ce qui ouvre droit à la CCI 71 à indemnisation du préjudice qu'elle a subi ; - le montant de son préjudice s'élève à la somme de 18 823 euros TTC ; - le préjudice allégué par la société 300 Mètres n'est pas établi, rien ne prouvant que le bateau pouvait régulièrement naviguer. Par un courrier du 18 janvier 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige, qui est relatif aux prestations de mise à disposition d'une surface de montage et de stockage d'un bateau et d'outillage portuaire et qui oppose ainsi le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et un usager de ce service, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public. Des observations, présentées par la CCI Métropole de Bourgogne, ont été enregistrées le 23 janvier 2023 ; Des observations, présentées par la société 300 Mètres, ont été enregistrées le 24 janvier 2023. II/: Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le n° 2200800, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2022 la société 300 Mètres, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire (CCI 71) à lui verser la somme de 33 888 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la CCI a commis une faute en refusant de mettre le bateau à l'eau en violation de ses obligations contractuelles, qui demeuraient applicables en vertu d'une convention toujours en vigueur faute de résiliation ; -la CCI a également commis une faute extracontractuelle en s'opposant à la mise à l'eau du bateau par un tiers ; -le montant de son préjudice s'élève à 33 888 euros, dont 5 220 euros de frais de levage, 18 223 euros au titre de la somme réclamée à tort par la CCI pour occupation irrégulière du domaine public, et 9 845 euros de loyers perdus en raison de l'immobilisation du bateau. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Métropole de Bourgogne, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire, représentée par Me Oliveira conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 300 Mètres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable, dès lors que le délai de réclamation prévu par les stipulations contractuelles n'a pas été respecté, l'action étant ainsi prescrite ; -à titre subsidiaire, il ne peut être reproché à la CCI aucune faute ni sur le terrain contractuel, ni sur le terrain extracontractuel. Par un courrier du 18 janvier 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige, qui est relatif aux prestations de mise à disposition d'une surface de montage et de stockage d'un bateau et d'outillage portuaire et qui oppose ainsi le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et un usager de ce service, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Oliveira, représentant la CCI Métropole de Bourgogne ; Considérant ce qui suit : 1. La chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire (CCI 71) a signé avec Voies navigables de France (VNF) une convention d'outillage public, qui lui confie la gestion du port fluvial de Mâcon. L'exploitation de la plateforme portuaire multimodale de Mâcon est assurée par un service de la CCI sous la dénomination commerciale d'Aproport. Le 26 avril 2016, la société 300 Mètres a accepté une offre de services d'Aproport pour la mise à disposition d'une surface de 216 mètres carrés de montage et de stockage d'un bateau sur le port de Mâcon au prix de 2,5 euros HT le mètre carré par mois, la surface étant réservée pour une durée de deux mois. Selon les indications figurant sur cette proposition, le tarif " est valable à condition qu'Aproport s'occupe de la mise à l'eau ". A cette proposition étaient jointes les conditions générales de vente applicables à la plateforme multimodale de Mâcon qui en vertu de leur article 1er définissent les conditions dans lesquelles le service d'exploitation du port de Mâcon effectue les diverses prestations du service public de l'exploitation portuaire sur les sites qu'il exploite. Le bateau n'étant pas achevé à l'issue du délai de deux mois initialement prévu, une nouvelle offre de services qui ne comportait pas de durée et à laquelle étaient également annexées les conditions générales de vente applicables à la plateforme multimodale de Mâcon, a été adressée à la société 300 Mètres le 10 janvier 2017, pour une surface revue à 300 mètres carrés et un tarif porté à 5,20 euros le mètre carré à compter du 15 mars 2017. La société n'a pas signé cette proposition. Mais par courriel du 16 janvier 2017, son gérant a indiqué qu'il en acceptait les conditions et il est constant que la société a acquitté le prix demandé jusqu'au 31 mai 2017, de sorte que le contrat doit être regardé comme ayant été conclu. 2. Par des courriers des 28 août 2017, 14 et 28 décembre 2017 et 23 janvier 2018, la CCI 71, estimant que la société 300 Mètres, qui ne versait plus le prix convenu dans l'offre de services du 10 janvier 2017 depuis le 1er juin 2017, occupait sans droit ni titre le domaine public, l'a mise en demeure de quitter les lieux. Le 19 avril 2018, la CCI 71 a émis une facture de 16 692 euros TTC calculée sur la base du tarif au mètre carré contenu dans l'offre du 10 janvier 2017 au titre du " stockage terre-plein " dont avait bénéficié irrégulièrement la société 300 Mètres pour la période du 1er juin 2017 au 21 avril 2018. Une nouvelle facture de relance a été émise en juillet 2018 mais n'a jamais été acquittée. Le bateau de la société 300 Mètres a finalement été mis à l'eau et a quitté les lieux au plus tard le 3 juin 2018. La chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne, qui vient aux droits de la CCI 71 demande au tribunal dans sa requête n° 2001667 de condamner la société 300 Mètres à lui verser l'indemnité de 16 692 euros TTC correspondant à la somme mentionnée sur la facture du 19 avril 2018 ainsi qu'une indemnité complémentaire de 2 131 euros TTC pour la période d'occupation sans titre de son domaine public entre le 22 avril et le 3 juin 2018, soit au total 18 823 euros TTC. 3. La société 300 Mètres, qui estime que son stationnement sur le terre-plein au-delà du 1er juin 2017 est exclusivement imputable à Aproport qui, en violation notamment des stipulations de l'article 15 des conditions générales de vente applicables à la plateforme multimodale de Mâcon , a refusé de mettre à sa disposition les outillages portuaires nécessaires pour assurer le levage et la mise à l'eau de son bateau, demande au tribunal dans sa requête n° 220800 de condamner la CCI 71 à lui verser une indemnité de 33 888 euros, dont 5 220 euros de frais de levage du bateau, 18 823 euros pour le remboursement des redevances d'occupation qui lui sont réclamées, et 9 845 euros au titre de la location d'un appartement du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. 4. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions identiques, afin qu'il y soit statué par un jugement commun. 5. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1) Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2°Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ". 6. Les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public. 7. Cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. Il en va notamment ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d'industrie concessionnaire de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service. 8. Les litiges susvisés opposent la CCI Métropole de Bourgogne, concessionnaire des installations portuaires de Mâcon, à la société 300 Mètres, usager de ce service, qui, d'une part, refuse d'acquitter, à compter du 1er juin 2017, le prix de la prestation de stationnement sur terre-plein à usage de stockage et montage d'un bateau qu'elle s'était engagée à payer en acceptant l'offre de services du 10 janvier 2017 et qui, d'autre part, recherche la responsabilité des autorités portuaires pour avoir, en méconnaissance de leurs obligations contractuelles, refusé de mettre à sa disposition les matériels indispensables pour le levage et la mise à l'eau de son catamaran. Ces litiges relatifs à des prestations en lien direct avec l'activité d'exploitation du port de Mâcon, qui présente le caractère d'un service public industriel et commercial, et détachables de l'occupation domaniale, relèvent par suite de la compétence du juge judiciaire. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête n° 2001167 de la CCI Métropole de Bourgogne et la requête n° 2200800 de la société 300 Mètres comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2001167 de la CCI Métropole de Bourgogne et la requête n°2200800 de la société 300 Mètres sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne et à la société 300 Mètres. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2, N° 2200800
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001667_20230216
Données disponibles
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