TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001667_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2020 et 13 juillet 2020, la société par actions simplifiée " Et si c'était permis ", représentée par Me Romeo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la préfecture des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 4 500 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de pondérer le quantum de la sanction et d'autoriser l'échelonnement du paiement sur un an sans frais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que les manquements reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes) conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Faisant suite à une plainte d'un consommateur, les services de la direction départementale de la protection des populations (ci-après, " DDPP ") de la préfecture des Alpes-Maritimes ont procédé, le 19 avril 2019, à un contrôle de la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") " Et si c'était permis ". Au terme de ce contrôle, un procès-verbal de constat de manquements a été dressé le 19 avril 2019. Par courrier du 25 novembre 2019, la DDPP des Alpes-Maritimes a informé la SAS " Et si c'était permis " de son intention de prononcer à son encontre des sanctions administratives d'un montant total de 4 500 euros. Par courrier du 23 décembre 2019, la SAS " Et si c'était permis " a fait part de ses observations. Par décision du 6 février 2020, la DDPP a prononcé une amende administrative d'un montant total de 4 500 euros à l'encontre de la SAS " Et si c'était permis ". Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de l'amende administrative mise à sa charge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette amende, outre l'échelonnement du paiement de l'amende. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'échelonnement du paiement de l'amende mise à la charge de la société requérante : 2. La DDPP de la préfecture des Alpes-Maritimes soulève une fin de non-recevoir concernant les conclusions de la requérante à fin d'échelonnement du paiement de l'amende administrative mise à sa charge. Or il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'aménagement des mesures de recouvrement, lesquelles sont à solliciter auprès du comptable public. Par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : " Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, l'article L. 213-2-1 du même code dispose : " Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. / L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives. " 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour prononcer l'amende administrative d'un montant total de 4 500 euros à l'encontre de la société requérante, la directrice de la DDPP de la préfecture des Alpes-Maritimes a relevé neufs manquements, constatés par procès-verbal en date du 19 avril 2019, à savoir : trois dossiers dans lesquels manquent les contrats écrits et six dossiers dans lesquels manquent l'évaluation du niveau du candidat au permis préalablement à la souscription du contrat d'enseignement de la conduite. Tout d'abord, si la société requérante fait valoir que trois des six dossiers d'élèves contrôlés correspondent à des contrats forfaitaires alliant la formation théorique et la formation pratique de vingt heures de conduite dont seule l'évaluation réalisée postérieurement à la signature du contrat mais antérieurement à la première heure rend effective la partie formation pratique du contrat, cette circonstance n'est pas de nature à pallier à l'absence d'évaluation préalable à la signature du contrat, dont l'objet est d'informer l'élève du nombre d'heures d'apprentissage prévisibles afin d'être présenté au permis de conduire. Par ailleurs, la société requérante fait valoir que deux des six dossiers d'élèves contrôlés correspondent à des contrats de formation théorique et qu'il est loisible aux élèves de poursuivre leur enseignement à la conduite en optant pour la formation pratique à l'heure après l'obtention du code. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des contrats produits par la société requérante, que pour les deux dossiers en cause, aucun contrat relatif à la formation pratique et, a fortiori, aucune évaluation préalablement à la signature de ces contrats n'avait été effectuée. Enfin, la société requérante soutient qu'un des six dossiers d'élèves contrôlés correspond à une élève provenant d'une autre auto-école et ayant déjà fait l'objet d'une évaluation, seule une heure ayant ainsi été facturée, permettant à ladite élève de faire un essai avec l'auto-école. Toutefois, la cote 9 du procès-verbal du 19 avril 2019 établit que, pour cette élève, quatre heures ont été réalisées et trois facturées et qu'aucun contrat et aucune évaluation préalable du candidat ne sont produits par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'absence de manquements de nature à justifier le prononcé de l'amende litigieuse n'est pas fondé et doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée " Et si c'était permis " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée " Et si c'était permis " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale de la protection des populations). Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001667_20230622
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