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TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300007_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes enregistrées les 19 octobre et 27 décembre 2022, communiquées au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, M. C E demande au tribunal administratif de Nancy d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement n° 2001667 du 12 mai 2022 rendu par cette juridiction. Il soutient que l'exécution du jugement précité implique sa réintégration juridique immédiate, la récupération de ses arriérés de salaires, pour un montant de 90 337,06 euros, la récupération de ses primes collectives pour un montant annuel de 600 euros, la réactivation de son diplôme d'officier de police judiciaire avec habilitation, le fait de créditer son compte épargne temps de 20 semaines de congés payés non pris entre 2019 et 2022 ainsi que les congés non pris sur ses compteurs Géopol, la récupération de son compte formation au titre de la période de 2019 à 2022, le suivi des formations et des habilitations opérationnelles au tir sur la même période, un rattrapage de carrière administrative entre décembre 2019 et septembre 2022, F lors que tous les capitaines de sa promotion sont au moins au grade de commandant depuis 2019, et le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 6 et 18 janvier et 23 février 2023, M. E, dans le dernier état de ses écritures, conclut aux mêmes fins que ses précédentes demandes, en portant à la somme de 500 euros par jour de retard le montant de l'astreinte sollicitée, et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès. Il soutient, en outre, que : - l'administration ne l'a pas réintégré ; - elle n'a pas reconstitué sa carrière et ne lui a pas versé ses traitements, de sorte qu'elle demeure redevable de la somme de 78 475,69 euros ; - aucun arrêté de réintégration n'a été pris par le ministre ; - l'administration n'a pas reconstitué sa carrière et ses droits sociaux ; - l'administration doit régulariser le paiement de ses salaires dans son compte ENSAP, reconstituer son compte épargne temps et ses heures supplémentaires et chiffrer et procéder au versement des primes automatiques collectives de fin d'année au titre des années 2020 à 2022. Par des mémoires enregistrés les 8 et 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer indique la nature et la date des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement n° 2001667 du 12 mai 2022. Il soutient que : - par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a placé M. E en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022, cette date correspondant à celle de l'épuisement des droits à disponibilité d'office de l'intéressé ; - par un courrier du 9 septembre 2022, M. E a été convoqué à un examen médical par un spécialiste agréé afin de mettre le conseil médical en mesure de se prononcer sur la situation de M. E mais ce dernier a refusé de se rendre à cette convocation ; - la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée. Un mémoire produit par M. E et enregistré le 20 mars 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2001667 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas Rhin a radié M. E des cadres et l'a mis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2019, l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a radié M. E des cadres et l'a mis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2019, a enjoint au ministre de l'intérieur, après examen de la situation administrative et statutaire de M. E, de procéder dans un délai de deux mois à sa réintégration juridique à compter du 1er décembre 2019, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de verser à M. E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. A compter du 15 octobre 2022, M. E a saisi le tribunal d'une demande par laquelle il sollicite l'exécution complète du jugement n° 2001667 du 12 mai 2022, précisant que celle-ci implique sa réintégration juridique immédiate, la récupération de ses arriérés de salaires, la récupération de ses primes collectives, la réactivation de son diplôme d'officier de police judiciaire avec habilitation, l'obligation pour l'administration de le créditer de ses heures supplémentaires et de son compte épargne temps de 20 semaines de congés payés non pris entre 2019 et 2022, de lui restituer les congés non pris sur ses compteurs Géopol, la récupération de son compte formation au titre de la période de 2019 à 2022, le suivi des formations et des habilitations opérationnelles au tir sur la même période, un rattrapage de carrière administrative entre décembre 2019 et septembre 2022, F lors que tous les capitaines de sa promotion sont au moins au grade de commandement depuis 2019, et le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction. En ce qui concerne les droits à l'avancement et à la retraite et le règlement de la situation de M. E : 5. S'il ressort des termes du jugement n° 2001667 du 12 mai 2022 que le tribunal administratif de Nancy a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique de M. E à compter du 1er décembre 2019 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux après examen de sa situation administrative et statutaire, il ne peut y être procédé que pour autant que sa situation administrative et statutaire ne s'y oppose pas. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a, par un arrêté du 6 septembre 2022, placé M. E en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er décembre 2019, date à laquelle l'intéressé avait été radié des cadres et admis à la retraite de manière anticipée. Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a ainsi replacé M. E dans la même position statutaire que celle dans laquelle il se trouvait avant l'intervention des décisions annulées. Or s'il est constant que l'intéressé n'a pas bénéficié de ses droits à l'avancement et à la retraite en raison de cet arrêté, les dispositions de l'article L. 514-1 du code de la fonction publique, selon lesquelles " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ", y faisaient obstacle jusqu'à ce que l'administration se prononce à nouveau sur sa situation au regard de son état de santé. F lors que ce réexamen implique lui-même un nouvel avis de la commission de réforme et que le ministre soutient sans être contredit que M. E, en refusant de se rendre à la convocation qui lui a été adressée à cette fin, fait échec à la poursuite de cette procédure, M. E, qui ne permet pas à l'administration de le placer dans une position statutaire différente, n'est pas fondé à reprocher au ministre de n'avoir pas entièrement exécuté le jugement précité sur ces points. En ce qui concerne les frais de l'instance n° 2001667 : 7. Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer soutient avoir effectué un versement de 1 529,96 euros au profit de M. E F le 13 septembre 2022. Il ressort de la capture d'écran produite au débat que cette somme correspond à la somme de 1 500 euros à laquelle il a été condamné au principal à laquelle s'ajoute la somme de 29,96 euros correspondant aux intérêts. Ainsi, le jugement n° 2001667 du 12 mai 2022 a été entièrement exécuté F le 13 septembre 2022, soit avant même l'introduction de la demande de M. E. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée sur ce point. En ce qui concerne les autres demandes de M. E : 8. Si un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, le litige relatif à l'indemnisation du préjudice lié à la mesure d'éviction de M. E constitue un litige distinct de celui qui concerne la seule exécution du jugement. Pour ce motif, ses demandes tendant à la récupération de ses traitements, de ses primes, ses demandes visant à obtenir que son compte épargne temps et ses congés non pris lui soient restitués, ses demandes tendant à la récupération de son compte formation, au suivi des formations et habilitations opérationnelles au titre et au rattrapage de sa carrière administrative doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. E tendant à l'exécution du jugement n° 2001667 ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense Est. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président-rapporteur, - Mme D, 1ère conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, O. Di BL'assesseure la plus ancienne, L. D, La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300007_20230413
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Référence
DTA_2300007_20230413
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