TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001673_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : - une personne, résident d'un Etat membre de l'Union européenne, bénéficiant de droits à prestations de vieillesse en vertu de législations de plusieurs Etats membres, dont elle a demandé la liquidation, relève-t-elle, pour la couverture du risque de vieillesse-survie, en application de l'article 11, paragraphe 3, sous f), du règlement n° 883/2004, de la seule législation de la sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel elle réside ou les législations ouvrant droit à prestations de vieillesse des Etats membres s'appliquent-elles cumulativement ' - les articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse-survie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat et d'un autre Etat membre, les dispositions de droit interne de l'Etat de résidence incluent dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre Etat membre, dans la mesure où des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité qui y ont été perçus, en vue de constituer ces pensions ' 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une fraction des prélèvements sociaux litigieux est affectée au financement de la branche vieillesse de la sécurité sociale française ; - leur assujettissement aux prélèvements sociaux litigieux est contraire au principe d'unicité des législations posé par le règlement n° 883/2004 ; - le principe de la libre circulation des travailleurs posé par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait obstacle à ce que le montant des pensions vieillesse perçues en Allemagne soit pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux litigieux, dès lors que des cotisations ont déjà été versées en Allemagne sur les revenus d'activité, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Nikula ; - en tout état de cause, les cotisations litigieuses présentent un caractère confiscatoire, constitutif d'une atteinte à la propriété prohibée par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, résidente fiscale française, a perçu au cours des années 2017 et 2018 des pensions de retraites de source allemande et française. Par deux avis d'imposition des 26 juillet 2018 et 8 juillet 2019, l'administration a assujetti les pensions de source allemande de l'intéressée à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution de solidarité pour l'autonomie. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, les dispositions du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte. 3. D'une part, en application de l'article 11 du règlement n°883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. 4. D'autre part, en application de l'article 23 du règlement, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 30, paragraphe 1, du règlement n°1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 25. 5. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n°1408/71, reprises par le règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, et dont l'article 33 de ce premier règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension. 6. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n°1408/71, repris à l'article 30 du règlement n°883/2004 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité. 7. Il résulte des dispositions du règlement n°883/2004 citées aux points 3 et 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 5 et 6, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. Mme A ne peut donc utilement invoquer le bénéfice de ce principe, dès lors qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'elle était également titulaire de pensions de vieillesse de droit français. En cette qualité, elle était, en vertu du e du 3 de l'article 11 du règlement n°883/2004, soumise à la législation française au sens et pour l'application de ces règlements, la seule circonstance qu'elle soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit allemande étant sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. 8. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que les revenus d'activité allemande ont été assujettis par l'Allemagne à des cotisations vieillesse, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été placée dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit allemand aux prélèvements en litige. 9. En dernier lieu, Mme A se prévaut du caractère confiscatoire des cotisations litigieuses, qui serait constitutif d'une atteinte au droit de propriété prohibée par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de transmettre de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les conclusions au fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001673
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001673_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001673_20221201
Données disponibles
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- Résumé officiel