TA833ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA83 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2001673_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2020, 27 septembre 2024 et 20 janvier 2025, M. A Le Baron, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'État a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance de M. Le Baron est prescrite. Un mémoire présenté par M. Le Baron a été enregistré le 21 janvier 2025 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. Le Baron. Considérant ce qui suit : 1. M. A Le Baron, né le 9 octobre 1970, a exercé en qualité d'ouvrier d'État au sein de la direction du commissariat de la Marine (DCM), à compter de 2006. Par un courrier du 26 février 2020 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante, durant sa carrière. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 28 juin 2010 par le chef de service du matériel du commissariat de la Marine, que M. Le Baron a été exposé à de l'amiante dans le cadre de ses fonctions de mécanicien de maintenance d'exploitation pétrolière au dépôt du Lazaret, entre le 1er mars 2006 et le 30 juin 2010, sans qu'il soit établi que l'intéressé ait bénéficié de l'ensemble des mesures de protection adéquates. Cette absence de mesures de protection individuelle ou collective est d'ailleurs corroborée par les attestations de deux collègues de travail, versée au dossier par le requérant. M. Le Baron établit également avoir été exposé accidentellement à de l'amiante sans moyens de protection durant seize heures, ainsi que le relate la fiche d'exposition établie le 19 novembre 2020. Dans ces conditions, la carence de l'Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 4. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 5. Le requérant produit notamment les attestations d'anciens agents du ministère de la défense faisant état de la présence de l'amiante au sein des ateliers, hangars et aéronefs, ayant notamment conduit au remplacement de faux plafonds, ainsi que des conséquences psychologiques de ces conditions de travail. 6. Il résulte de l'instruction que M. Le Baron a été exposé aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de quatre ans, trois mois et vingt-neuf jours et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, l'intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d'anxiété. Sur l'exception de prescription : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". 8. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 9. En l'espèce, l'attestation d'exposition du 28 juin 2010 énumère de façon précise les périodes d'affectation de M. Le Baron. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par le requérant, que cette attestation ne lui serait parvenue que plusieurs années après son établissement. Compte tenu de la date de cessation d'exposition indiquée sur l'attestation et de celle de l'établissement de cette dernière, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation à partir du second semestre de l'année 2010. Dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale s'est achevé le 31 décembre 2014 et était donc expiré à la date à laquelle M. Le Baron a formé sa réclamation préalable. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription s'agissant de la créance que M. Le Baron détient sur l'Etat au titre de son exposition aux poussières d'amiante entre le 1er mars 2006 et le 30 juin 2010. 10. Dans les circonstances de l'espèce, M. Le Baron n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qui serait résulté de son exposition accidentelle à de l'amiante, comme relaté dans la fiche d'exposition établie le 19 novembre 2020, laquelle a au demeurant été jugée d'importance faible durant dix heures. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Le Baron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Baron et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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TA541 décembre 2022
DTA_2001673_20221201TA8320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2001673_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001673_20250220
Données disponibles
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