TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001674_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, les intérêts de retard et la majoration de 10 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Il soutient que : - des rappels correspondants à des revenus fonciers lui ont été notifiés alors qu'il n'a établi aucun contrat de bail ; - il est propriétaire occupant et héberge sa sœur à titre gratuit compte tenu de la précarité de sa situation ; - il lui est demandé de payer un impôt sur une somme qu'il n'a pas perçue. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, le directeur département des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté. Par une ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service lui a notifié, le 1er février 2017, suivant la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et la majoration de 10 % en application de l'article 1758 A du code général des impôts. L'administration lui a adressé, le 20 novembre 2019, une mise en demeure valant commandement de payer. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de cette obligation de payer. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. () ". 3. Compte tenu des termes de la requête, si M. A a entendu soulever un moyen afférent au bien-fondé des impositions mises à sa charge, ce moyen est inopérant dans un litige afférent au recouvrement de l'imposition. Par ailleurs, si l'intéressé entendait contester l'existence de l'obligation de payer mise à sa charge par la mise en demeure en cause, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA591 mars 2023
DTA_2207994_20230301TA3817 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001674_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001674_20230317
Données disponibles
- Texte intégral