TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207994_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi pour avis ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 14 mai 1965 à N'Zénékoré (Guinée), déclare être entrée en France le 30 septembre 2015. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un jugement du 8 février 2018, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé le 23 août 2018. Par décision du 26 août 2019, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance. Par un jugement n° 2001674 rendu le 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du préfet du Nord du 26 août 2019 et a enjoint à ce même préfet de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le 12 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité le 12 octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Le préfet de Nord fait valoir en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Nord a retiré son arrêté du 28 septembre 2022 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 25 octobre 2022 ait été notifié à la requérante, il n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme B en mesure d'en discuter les motifs. La circonstance que le préfet du Nord ne se soit pas prononcé sur sa demande de titre de séjour pour raison de santé n'est pas de nature à entacher l'arrêté du 28 septembre 2022 d'insuffisance de motivation dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur cette demande mais uniquement sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 12 octobre 2021. La décision du 28 septembre 2022 portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, dès lors que le préfet du Nord ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour pour raison de santé mais uniquement sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 12 octobre 2021, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 425-11 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser le titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvus de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 30 septembre 2015 à l'âge de cinquante ans, est célibataire et mère de cinq enfants majeurs dont une fille résidant en France. Si elle se prévaut de son état de santé dégradé, elle se borne d'une part à citer le certificat d'un médecin faisant état d'une " atteinte thymique majeure avec anxiété et stress post-traumatique et psychothérapie régulière au long cours " qu'elle ne produit pas et d'autre part, à alléguer de douleurs diffuses multiples liées à une agression et une excision sans apporter d'élément permettant de les établir. En outre, s'il ressort également des pièces du dossier que la fille majeure de la requérante, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juillet 2026, et ses quatre enfants sont présents en France, elle ne démontre pas entretenir avec ces personnes une relation d'une particulière intensité. Il en va de même des liens qu'elle aurait tissés dans le cadre de ses louables activités associatives. De plus, Mme B, est sans emploi et n'est titulaire d'aucun diplôme. Dans ces conditions, quand bien même la requérante établirait résider de manière stable et pérenne en France depuis son arrivée en France en septembre 2015, elle ne saurait être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, et compte tenu de ce que la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux en Guinée où résident cinq de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme B a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 4 suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. 15. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de cette décision, doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207994_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2207994_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel