TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001684_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a rejeté sa demande d'aménagement temporaire de son poste de travail ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers à lui verser une somme d'un montant égal à 1 500 euros par mois sur la période allant de la date d'effet de son reclassement à celle du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers s'est, à tort, sentie liée par l'avis du comité médical le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions ;
- il est possible d'aménager son poste afin qu'il respecte les prescriptions imposées par son état de santé ;
- il ne lui a pas été proposé d'être réaffecté sur un autre emploi de son grade, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles n'ont pas été présentées par ministère d'avocat et, d'autre part, que le requérant n'a pas présenté de demande préalable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- le préjudice invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouace, représentant la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers affecté au poste de maître-nageur sauveteur à la piscine ICEO de Calais, a été placé en congé de maladie professionnelle du 5 juin 2013 au 1er mai 2017. Par un arrêté du 8 février 2016, la présidente de la communauté d'agglomération a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier du 18 février 2015, M. C a présenté une demande de reclassement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions et a été réaffecté, à compter du 2 mai 2017, à la base de char à voiles et de loisirs en qualité d'éducateur sportif pour l'encadrement et l'animation des activités sportives VTT, tir à l'arc et courses d'orientation. Le 3 mars 2018, M. C a été victime d'un infarctus du myocarde et en a informé son employeur, selon ce dernier, par un courrier du 9 septembre 2018. Le 17 décembre 2018, le médecin de prévention l'a déclaré inapte à son poste d'ETAPS au sein de la base de chars à voile. Par un avis du 19 décembre 2019, le comité médical a déclaré M. C inapte à ses fonctions d'ETAPS au sein de la base de chars à voiles et de loisirs et qu'un reclassement devait être envisagé en tenant compte des restrictions détaillées par le médecin de prévention. Suite à ces avis, et par un courrier du 10 janvier 2020, la présidente de la communauté d'agglomération a informé l'intéressé de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement professionnel. Par un courrier du 6 janvier 2020, M. C a sollicité auprès de son employeur, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, un aménagement du poste sur lequel il était affecté au sein de la base de chars à voile et de loisirs. Par une décision du 14 janvier 2020, la présidente de la communauté d'agglomération a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait saisi la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, la collectivité défenderesse est fondée à faire valoir que les conclusions de la requête tendant à sa condamnation à verser une somme d'argent au requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical " est consulté obligatoirement pour : / () / e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; / () / g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; / () ".
5. S'il résulte des dispositions précitées que le comité médical est obligatoirement consulté en cas de demande d'aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire après congé de maladie, il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur les demandes d'aménagement de poste ou de reclassement et sur leur inaptitude totale, sans être liée par l'avis du comité médical.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée portant rejet de la demande du requérant tendant à l'aménagement de son poste d'ETAPS au sein de la base de chars à voiles et de loisirs que la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers s'est estimée tenue de rejeter cette demande en raison de l'avis émis par le comité médical du 19 décembre 2019. M. C est ainsi fondé à soutenir que la présidente de la communauté d'agglomération a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner et de porter une appréciation propre sur sa situation.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". L'article L. 211-5 du même code impose que la motivation des décisions soit écrite et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1985 que le fonctionnaire dont l'altération de son état physique rend inapte à l'exercice de ses fonctions doit pouvoir bénéficier, à sa demande, d'un reclassement par l'adaptation de son poste de travail ou, à défaut, d'une affectation sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne fait mention d'aucune considération de droit susceptible de la fonder. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'elle est également entachée d'un défaut de motivation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a rejeté sa demande d'aménagement temporaire de son poste de travail
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la collectivité défenderesse une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2020 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a rejeté la demande de M. C d'aménagement temporaire de son poste de travail est annulée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers versera à M. C une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001684Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001684_20221021