TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA87 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001684_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) B C Transports demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de recouvrer émis par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) le 5 juin 2013 pour un montant de 2 112,75 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'annuler l'état exécutoire du 10 septembre 2020 signifié par exploit d'huissier le 22 septembre 2020 d'un montant de 2 112,75 euros ; Elle soutient que : - les créances litigieuses sont prescrites ; - l'ASP n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme litigieuse dès lors que compte-tenu de l'ancienneté de la créance, la société ne peut vérifier le bien-fondé du montant réclamé, n'étant tenue qu'à une obligation de conservation décennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que : - elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - elle est tardive ; - le représentant de la société ne justifie pas de sa qualité pour engager une telle action ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'Agence de services et de paiement (ASP), la SARL B C Transports a reçu notification le 22 septembre 2020 par exploit d'huissier de l'acte exécutoire d'un montant de 2 112,75 euros lequel mentionnait les voies et délais de recours. La requête de la SARL B C Transports enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2020 l'a ainsi été dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : " () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ". Il résulte de ces dispositions que le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée par la SARL B C Transports, représentée par M. B C son " gérant ". Or, le gérant de la société tire de plein droit de l'article L. 223-18 du code de commerce précité, la qualité pour agir en justice en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du gérant de la société B C Transports au nom de celle-ci doit être écartée. Sur le bien-fondé de la créance : 5. L'article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 prévoyait : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ". Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". L'article 26 de cette loi dispose que : " () II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. () ". En application des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d'exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur. 6. Il en résulte qu'à l'exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, un acte d'exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur. Pour l'application de ces principes, et dès lors que les établissements publics dotés d'un comptable public disposent de la prérogative exorbitante du droit commun d'établir des ordres de recouvrer ayant force exécutoire par eux-mêmes, sans intervention d'aucune juridiction, la notification d'un ordre de recouvrer ayant force exécutoire, doit être regardée comme ayant pour effet d'interrompre la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil au même titre qu'une " demande en justice ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 27 du décret du 7 novembre 2012 : " Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public. ". Selon l'article 28 de ce même décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. ". 8. D'une part, si l'ASP soutient que sa créance est née en 2007, elle ne produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à établir la date du fait générateur. Dès lors, l'ASP doit être regardée comme ayant eu connaissance de sa créance sur la SARL B C Transports relative à un trop perçu d'aide de l'Etat relative à l'emploi de salariés en " contrat initiative emploi " (CIE), d'un montant de 2 112,75 euros au plus tard le 5 juin 2013, date à laquelle elle a émis l'ordre de recouvrer. Par suite, le délai de prescription de droit commun a couru à compter de cette date et non à compter du 19 juin 2008, date à laquelle le délai de prescription des créances a été ramené à 5 ans. 9. D'autre part, le directeur général de l'ASP n'a conféré une force exécutoire à cet ordre de recouvrer, que le 22 septembre 2020 par la signification par exploit d'huissier de l'état exécutoire, soit au-delà du délai de prescription quinquennal. 10. Enfin, en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée. Si l'ASP fait valoir que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par des décisions notifiées à partir du 28 février 2018, elle ne produit à l'instance aucune des décisions dont elle se prévaut et ne met donc pas le tribunal de céans en mesure de vérifier si le montant des sommes dues et l'identité du débiteur sont mentionnées sur ces décisions et elle n'établit pas davantage leur notification. Le courrier adressé par la société requérante le 6 mars 2018, produit en défense, " faisant suite à la réception de votre courrier du 28 février 2018 " n'est pas davantage de nature à prouver que l'ASP aurait, le 28 février 2018 réalisé un acte de recouvrement forcé interrompant le délai de prescription. En outre, si dans ce courrier, la société qui ne parvenait pas " à trouver l'origine de la somme " réclamée, priait l'ASP de leur " faire parvenir tout document susceptible de [leur permettre] de retrouver ces éléments ", cet élément ne saurait constituer de sa part une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil. Dans ces conditions, la SARL B C Transports est fondée à soutenir que le délai de prescription de la créance dont se prévaut l'ASP n'a pas été interrompu dans le délai quinquennal depuis que l'ASP a eu connaissance, au plus tard le 5 juin 2013 de l'existence de la créance, et que, par suite, son action en recouvrement de cette dernière est prescrite depuis le 5 juin 2018. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL B C Transports doivent être accueillies et que la société requérante doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 112,75 euros réclamée par l'ordre de recouvrer émis le 5 juin 2013 par l'ASP à son encontre résultant d'un trop perçu d'aide de l'Etat relative à l'emploi de salariés en " contrat initiative emploi ". D E C I D E : Article 1er: La SARL B C Transports est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 112,75 euros (deux mille cent douze euros et soixante-quinze centimes) résultant d'un trop perçu d'aide de l'Etat relative à l'emploi de salariés en " contrat initiative emploi " réclamé par l'ordre de recouvrer émis à son encontre le 5 juin 2013 par l'Agence de services et de paiement. Article 2:L'état exécutoire signifié à la SARL B C Transports par exploit d'huissier le 22 septembre 2020 d'un montant de 2 112,75 euros (deux mille cent douze euros et soixante-quinze centimes) est annulé. Article 3:Le présent jugement sera notifié à la SARL B C Transports et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de L'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001684_20230629