TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001684_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement "; 2°) l'attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le département du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Par une décision du 25 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " pour la période courant du 19 mai 2022 au 30 juin 2030 à Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var. Fait à Toulon, le 30 décembre 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2001684
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2001684_20221230
TA8729 juin 2023
DTA_2001684_20230629Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2001684_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel