TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001691_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, la société Système de sécurité incendie service et la société Détection électronique française, représentées par Me Soland, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par la trésorerie Etampes collectivités à la demande du centre hospitalier Sud Essonne le 27 janvier 2020, leur réclamant une somme de 3 000 euros au titre de pénalités liées à la transmission tardive de documents dans le cadre de l'exécution du marché de prestations de vérification et de maintenance des systèmes de sécurité incendie de désenfumage et de compartimentage du centre hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - le titre est illégal dès lors qu'elles ne peuvent être débitrices du centre hospitalier sud Essonne, ordonnateur, avec lequel elles sont dépourvues de lien juridique, le marché ayant été conclu avec le centre hospitalier sud-francilien ; - il est illégal faute de renseigner précisément le nom des débiteurs ; - ce titre ne pouvait être émis à leurs deux noms dès lors qu'elles sont regroupées en groupement conjoint et non solidaire ; - il n'indique pas les bases de liquidation, ainsi que l'exige l'article 81 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - il ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de la personne qui l'a émis, contrairement à ce qu'exigent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux créances des établissements hospitaliers par l'article L. 6145-9 du code de la santé publique ; - le centre hospitalier n'ayant pas respecté les stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières imposant la notification des pénalités au plus tard trois jours suivant le fait générateur de la pénalité avec confirmation par courrier recommandé, le titre n'est pas fondé. La requête a été communiquée au centre hospitalier Sud Essonne, qui n'a pas produit d'écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La direction départementale des finances publiques de l'Essonne, également destinataire de la requête, n'a pas davantage présenté d'observations. L'instruction a été close au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Bordet, représentant la société Système de sécurité incendie service et la société Détection électronique française. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des indications, non contestées en défense, de la société Système de sécurité incendie service (ci-après " société SSI ") et de la société Détection électronique française (ci-après " société DEF "), que celles-ci se sont vues attribuer, dans le cadre d'un groupement conjoint dont le mandataire est la société SSI, le marché de prestations de vérification et de maintenance des systèmes de sécurité incendie de désenfumage et de compartimentage du centre hospitalier Sud Essonne, par acte d'engagement notifié le 29 octobre 2019. Par un courrier du 13 décembre 2019, le centre hospitalier Sud Essonne a informé la société SSI que des pénalités allaient être appliquées en raison de l'absence de transmission de documents dans le délai prescrit par le marché. La société SSI a contesté l'application de ces pénalités. Un avis de sommes à payer a cependant été émis par la trésorerie Etampes collectivités à la demande du centre hospitalier Sud Essonne le 27 janvier 2020, réclamant aux sociétés SSI et DEF une somme de 3 000 euros au titre de ces pénalités. Les sociétés requérantes demandent l'annulation de cet avis de sommes à payer. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le défendeur n'a pas donné suite à une mise en demeure adressée sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Il résulte des mentions figurant sur l'avis de sommes à payer en litige que celui-ci a pour objet des " pénalités pour non transmission des documents dans le délai de 15 jours, conformément au marché ". 4. D'une part, les sociétés requérantes contestent le bien-fondé de la créance objet de cet avis de sommes à payer en faisant valoir que les stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après " CCAP ") encadrant les modalités d'application de pénalités en cas de non-respect des engagements contractuels n'ont pas été respectées. 5. Aux termes de l'article 13 du CCAP : " () Des pénalités sont appliquées au titulaire en cas de non-respect des engagements contractuels. / La Personne Publique notifiera les pénalités au Titulaire par email au plus tard 3 jours suivant le fait générateur de la pénalité avec confirmation par courrier recommandé. Sans contestations cinq jours ouvrés après réception du mail, les pénalités seront considérées comme acceptées par le Titulaire ". Ces conditions tenant aux modalités de notification des pénalités de retard s'appliquent notamment aux pénalités visées à l'article 13.4 du CCAP portant sur d'éventuels retards dans la transmission de documents tels que le planning annuel d'intervention et le rapport écrit et validé par le responsable de sécurité, pour lesquels le CCAP fixe des délais respectifs de 15 jours à compter de la notification du marché ou de la date de signature du registre de sécurité. 6. Les sociétés requérantes soutiennent, sans être contredites en défense, que le centre hospitalier Sud Essonne ne les a pas informées du manquement constaté aux engagements contractuels à l'origine des pénalités en litige, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 13 du CCAP. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le centre hospitalier Sud Essonne aurait adressé à l'une ou l'autre des sociétés membres du groupement attributaire du marché, par courriel et dans le délai de trois jours suivant le manquement constaté, la notification des pénalités qu'il entend mettre à leur charge. Il n'est pas davantage établi qu'une confirmation de ces pénalités aurait été adressée par courrier recommandé, ainsi que le prévoient les mêmes stipulations contractuelles. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les pénalités en litige ont été mises à leur charge en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 du CCAP et elles sont, par suite, fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'avis de sommes à payer en litige. 7. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit en conséquence indiquer les bases de liquidation de la dette et ainsi indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de l'intéressé. 8. En l'espèce, en se bornant à faire mention des " pénalités pour non transmission des documents dans le délai de 15 jours, conformément au marché ", l'avis de sommes à payer émis à l'encontre des sociétés requérantes ne peut être regardé comme indiquant les bases et éléments de calcul de la somme de 3 000 euros mise à leur charge au titre de telles pénalités. Ce titre exécutoire ne fait pas, par ailleurs, référence à un document susceptible d'avoir exposé ces bases de liquidation. Dès lors, les sociétés requérantes sont également fondées à soutenir que l'avis de sommes à payer en litige n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2017. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis à leur encontre le 27 janvier 2020 à la demande du centre hospitalier Sud Essonne, leur réclamant une somme de 3 000 euros, ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer émis le 27 janvier 2020 à la demande du centre hospitalier Sud Essonne réclamant aux sociétés SSI et DEF une somme de 3 000 euros au titre de pénalités de retard est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier Sud Essonne versera aux sociétés Système de sécurité incendie service et Détection électronique française une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Système de sécurité incendie service et Détection électronique française, au centre hospitalier Sud Essonne et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé A. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001691
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2001691_20220718