TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 3×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2001691_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la société Intramuros construction, représentée par Me Penisson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de proposer une médiation à la communauté urbaine Limoges Métropole et à la commune de Limoges afin de parvenir à un règlement amiable en vue d'un accord sur la rétrocession de la voierie et des réseaux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Limoges in solidum avec la communauté urbaine Limoges Métropole, à lui verser une indemnité d'un montant de 229 464,49 € TTC au titre de son préjudice financier à raison du coût des travaux, assortie des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Limoges in solidum avec la communauté urbaine Limoges Métropole, à lui verser une indemnité d'un montant de 17 680 € TTC au titre de son préjudice financier à raison de l'entretien de la voirie et des réseaux, assortie des intérêts moratoires au taux légal ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner avec la ville de Limoges in solidum avec la communauté urbaine Limoges Métropole, à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de son préjudice moral à raison de la violation de l'engagement pris envers la requérante ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Limoges in solidum avec la communauté urbaine Limoges Métropole, à lui verser une indemnité d'un montant de 2 040 euros TTC au titre de son préjudice matériel lié aux frais juridiques qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits au stade de la demande indemnitaire préalable ;
6°) de condamner la ville de Limoges, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 décembre 2020, le tribunal a proposé aux parties la mise en œuvre d'une médiation en vertu de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 décembre 2020, la société Intramuros construction accepte le recours à une médiation.
Par un courrier du 21 janvier 2021, la ville de Limoges, représentée par Me Bineteau, accepte le recours à une médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la ville de Limoges conclut au rejet de la requête et au versement à son bénéfice de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 juin 2023, le tribunal a demandé à la société requérante si elle entendait maintenir sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Une demande de maintien de requête a été adressée à la société Intramuros construction le 23 juin 2023 dont elle a accusé réception le 30 juin 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Intramuros construction est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La société Intramuros construction ayant été radiée du greffe du tribunal de commerce le 14 octobre 2022, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Intramuros construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intramuros construction et à la ville de Limoges.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2001691_20231019