TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction PartielleCitée 3×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001705_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1900071 du 13 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transféré au tribunal administratif de Mayotte la requête de M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 janvier 2019, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé lui verser une somme de 800 euros au titre de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui verser la somme de 800 euros assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; - son droit au bénéfice de la protection fonctionnelle a été reconnu par un jugement n°1603826 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2018 devenu définitif ; - il a versé 800 euros de consignation de partie civile dans le cadre de l'instance pénale pour laquelle il a obtenu la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Mayotte ; - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir adressé une demande au ministre de l'éducation nationale ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1603826 du 4 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 août 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse avait implicitement rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle aux motifs que ce dernier, professeur certifié, alors affecté au sein de cette académie, avait été victime de faits, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 5 septembre 2018, M. B, alors affecté depuis la rentrée scolaire 2016 au sein de l'académie de Mayotte, a demandé au ministre de l'éducation nationale de lui verser la somme de 800 euros correspondant au montant de la consignation de partie civile qu'il a versée dans le cadre d'une procédure pénale en lien avec les faits lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande et d'enjoindre au même ministre de lui verser la somme demandée. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit supra, que par un courrier daté du 5 septembre 2018, M. B a demandé au ministre de l'éducation nationale de lui verser la somme de 800 euros correspondant au montant de la consignation de partie civile qu'il a versée dans le cadre d'une procédure pénale en lien avec les faits lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle. A l'instance, M. B produit l'accusé réception postal de ce courrier comportant un cachet du ministère de l'éducation nationale mentionnant la date du " 11 septembre (illisible) ". L'accusé de réception postal comporte un numéro identique à celui porté par M. B sur son courrier. Par suite, le recteur de l'académie de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande ayant fait naître une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier, reçu le 14 novembre 2018, M. B a demandé au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les motifs de sa décision implicite née, le 11 novembre 2018, sur sa demande de remboursement de la somme de 800 euros au titre de la consignation qu'il a versée. Il est constant que le ministre n'a pas répondu à cette demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet litigieuse méconnaît les dispositions citées au point précédent. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2018 que M. B a été victime de faits, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en résulte que M. B a droit à la prise en charge, par son administration, de certains des frais qu'il a pu engager dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a introduit. Toutefois, ainsi que l'oppose le recteur de l'académie de Toulouse en défense, en se bornant à produire à l'instance un " avis de versement - consignation partie civile " établi le 29 mai 2017 à Cahors, M. B ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que la consignation dont il demande le remboursement a été versée dans le cadre d'une procédure pénale présentant un lien avec les faits pour lesquels le tribunal administratif de Toulouse lui a reconnu un droit à la protection fonctionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser la somme de 800 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande de M. B tendant au versement de la somme de 800 euros est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Toulouse, au recteur de l'académie de Mayotte et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10714 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001705_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001705_20231114