TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETCitée 6×
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001707_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 19 novembre 2020, 5 mars 2021, 9 juillet 2021 et 28 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement de se prononcer à nouveau sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 4 février 2020 ;
- la décision du 4 février 2020 est insuffisamment motivée ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 23 août 2021 par lequel une allocation temporaire d'invalidité lui a finalement été concédée en cours d'instance prévoit à tort une prise d'effet au 20 janvier 2021, alors que cette allocation " devrait être fixée à la date de la demande initiale ou celle de la première expertise [du 16 janvier 2017] ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2021, 21 octobre 2021 et 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 février 2020 et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. D et fait valoir que l'allocation temporaire d'invalidité accordée en cours d'instance par un arrêté du 23 août 2021 ne pouvait prendre effet qu'à compter du 20 janvier 2021, date de consolidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Moreau, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Ancien major de police admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2020, M. D a demandé une allocation temporaire d'invalidité en raison d'une surdité de perception bilatérale, déclarée pour la première fois le 29 avril 2015, qu'il estime liée aux bruits lésionnels auxquels il a été exposé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de motocycliste de la police nationale. Il demande l'annulation de la décision en date du 4 février 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de faire droit à cette demande et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 23 août 2021, M. D s'est vu concéder, à compter du 20 janvier 2021, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 37 %, taux qu'il ne conteste pas, en raison des séquelles qu'il a conservées de la surdité de perception bilatérale imputable à ses fonctions. Cet arrêté ne peut qu'être regardé comme ayant abrogé les décisions dont M. D demande l'annulation. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre ces décisions, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article 3 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". L'article 4 de ce décret prévoit que : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ".
4. A supposer que, dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2021, M. D puisse être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 en tant que l'allocation temporaire d'invalidité ne lui a été octroyée qu'à compter du 20 janvier 2021, date de l'expertise réalisée par le docteur A, chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale au Chu de Limoges, cette allocation temporaire d'invalidité ne pouvait, en vertu de l'article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, être accordée à compter d'une date antérieure dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de ce médecin, dont les conclusions ont été reprises par un avis du 18 mai 2021 de la commission de réforme, que cette date correspond à celle de la consolidation des séquelles de la surdité de perception bilatérale avec un taux d'IPP de 40 %.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2020 du ministre de l'action et des comptes publics refusant à M. D une allocation temporaire d'invalidité et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé par ce dernier.
Article 2:L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001707_20221214
Données disponibles
- Texte intégral