TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001716_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2020 sous le n° 2001716, M. A C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois de décembre 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que l'OFII ne démontre pas lui avoir délivré les informations prévues par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il comprend ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Allemagne a refusé d'examiner sa demande d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 2007815, M. A C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois de décembre 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Allemagne a refusé d'examiner sa demande d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré les 12 et 14 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 18 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. B a été admis au bénéfice de l'auide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2001716 et n° 2007815, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant afghan né le 3 janvier 1993, a présenté une demande d'asile enregistrée, le 22 mars 2019, en procédure dite " Dublin " et, le même jour, a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Allemagne qui a été exécuté le 30 octobre 2019. M. B est revenu en France et s'est présenté auprès des services préfecriaux qui ont enregistré sa demande demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 19 novembre 2019. Le même jour, l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'acceuil et, par une première décision du 11 décembre 2019, dont il demande l'annulation dans l'instance n° 2001716, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une seconde décision du 7 février 2020, dont il demande l'annulation dans l'instance n° 2007815, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a de nouveau suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En l'espèce, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, le directeur territorial de l'OFII de Cergy n'a pas répondu à ses demandes qui tendaient à leur rétablissement dès lors que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis son transfert effectif vers l'Allemagne le 30 octobre 2019 et que l'OFII n'établit pas qu'il en aurait néanmoins bénéficié même après cette date et, d'autre part, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être suspendu le 7 février 2020 alors que ce bénéfice lui avait déjà été suspendu, pour un autre motif, dès le 11 décembre 2019. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 11 décembre 2019 et du 7 février 2020 par lesquelles le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 décembre 2019 et du 7 février 2020 par lesquelles le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me de Seze, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. D La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2007815
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001716_20221206