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TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001718_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 22 novembre 2020, 18 novembre 2021 et 19 novembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel définitif qui a été établi au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- en l'absence de transmission du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée le 8 septembre 2020 sur sa demande de révision, son compte rendu d'entretien professionnel et la décision portant rejet partiel de cette demande doivent être regardés comme entachés d'un défaut de motivation ;
- son compte rendu d'entretien professionnel a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à l'entretien professionnel du 14 février 2020 au moins huit jours avant cet entretien ;
- son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Contrôleur des finances publiques titulaire depuis le 1er octobre 2018, Mme A a été affectée au pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à Nanterre jusqu'au 31 août 2019 puis, à compter du 1er septembre 2019, au pôle contrôle revenus patrimoine (PCRP) de la direction départementale des finances publiques de l'Indre. Elle demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel définitif établi au titre de l'année 2019.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Selon l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
3. En demandant au tribunal de " prononcer l'obligation de procéder à la rédaction d'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel ", Mme A ne peut qu'être regardée comme demandant, à la suite de l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l'année 2019. Ces conclusions, qui relèvent des mesures que le tribunal peut prononcer en application des dispositions mentionnées au point 2, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Selon l'article 55 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Selon l'article 5 de ce même décret : " Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien professionnel. Ces critères sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé : " L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants : - connaissances professionnelles ; - compétences personnelles ; - manière de servir ".
5. Le critère de l'ancienneté dans le grade, qui est étranger à la valeur professionnelle de l'agent, n'est pas au nombre de ceux que l'autorité administrative peut légalement prendre en compte pour procéder à l'évaluation professionnelle d'un agent.
6. Alors que la partie du compte rendu d'entretien professionnel définitif qui est dédiée à " l'appréciation générale " ne comporte que des constats élogieux sur la valeur professionnelle de Mme A, il ressort des pièces du dossier que, dans le tableau synoptique, l'autorité investie du pouvoir d'évaluation a considéré, pour le critère " connaissances professionnelles dans l'emploi occupé ", que Mme A devait se voir reconnaître un niveau " moyen ", soit le deuxième degré de l'échelle d'évaluation qui en comprend cinq, à savoir " insuffisant ", " moyen ", " bon ", " très bon " et " excellent ". Selon l'instruction sur l'entretien professionnelle des agents des catégories A, B et C établie le 6 janvier 2020 par le ministre de l'action et des comptes publics, un niveau " moyen " correspond à " un niveau acceptable des prestations mais en retrait du niveau souhaité ". Il est constant que, pour justifier du bien-fondé du tableau synoptique tel qu'il a été renseigné, l'administration, qui ne se prévaut d'aucun élément concret de nature à révéler des insuffisances de Mme A dans l'exercice de ses fonctions pendant l'année 2019, se borne à se fonder sur la circonstance que " [ce tableau] traduit la valeur professionnelle d'un contrôleur débutant de bon niveau dont les connaissances professionnelles sont en cours d'acquisition ". Ce faisant, l'autorité administrative, qui a commis une erreur de droit, ne peut qu'être regardée comme s'étant fondée sur l'ancienneté de la requérante dans son grade, critère qui, comme il a été indiqué au point 5, est étranger à la valeur professionnelle de l'agent et n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement être pris en compte.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel définitif établi au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procède à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2019. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Le compte rendu d'entretien professionnel définitif de Mme A établi au titre de l'année 2019 est annulé.
Article 2:Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4426 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001718_20221201