CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_21NC02668_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 mars 2019 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 mars 2019 ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2001718 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gillig, de la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 mars 2019 et la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 3°) qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 mars 2019 ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'en rapporte aux écritures produites en première instance. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, Mme D A épouse B et les ayants-droits de M. B, décédé, se désistent de la requête de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 juin 2024, Mme A épouse B et les ayants-droits de M. B, décédé, se désistent de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, aux ayants-droits de ce dernier et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
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TA871 décembre 2022
DTA_2001718_20221201CAA5412 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02668_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_21NC02668_20240712
Données disponibles
- Texte intégral