TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction PartielleCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001725_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'ouverture d'un courrier classé confidentiel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'ouverture d'un courrier classé confidentiel adressé à son avocat ; - il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le vaguemestre a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat en ouvrant le courrier adressé à son avocat, néanmoins, le requérant n'avait pas inscrit sur l'enveloppe fermé les mentions utiles concernant l'expéditeur du courrier comme exigé à l'article 26 du règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ; - la faute commise a causé un préjudice moral au requérant ; - l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable pour le montant de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré du 3 avril au 1er octobre 2019 au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, a envoyé un courrier à son avocat le 22 juillet 2019 qui a été ouvert par le vaguemestre du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, ainsi que cela ressort de la mention qui a été apposée par ce dernier sur l'enveloppe " courrier ouvert (confidentialité observée) aucun nom d'expéditeur ", avant que le pli ne soit transmis à son destinataire. Le 1er octobre 2019, l'intéressé a formé auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable indemnitaire qui est restée sans réponse. Il demande, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect () de sa correspondance ". Selon l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 345-4 et R. 345-6 et suivants du code pénitentiaire : " (). / Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. / Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. ". Aux termes de l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui. ". 4. Il est constant que l'enveloppe, sur laquelle figure de manière claire et lisible le nom et la qualité de l'avocat ainsi que son adresse, a été ouverte par le vaguemestre du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. La ministre de la justice, qui reconnaît que ses services ont ouvert ce courrier classé confidentiel, fait valoir qu'il ne s'agissait pas de le contrôler mais seulement d'identifier son expéditeur, dont le nom ne figurait pas sur l'enveloppe, et que son contenu est resté confidentiel. Toutefois, l'administration ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le requérant n'avait pas clairement inscrit sur l'enveloppe les indications utiles concernant l'expéditeur du courrier, dès lors que les mentions relatives au destinataire qui y figuraient suffisaient à elles seules à établir le caractère confidentiel de cette correspondance. Dès lors, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. M. B, qui fait valoir que l'ouverture du courrier protégé a porté atteinte à son intimité et à sa liberté d'expression, lesquelles sont très restreintes depuis le début de son incarcération en raison de son placement à l'isolement et de la surveillance accrue dont il fait l'objet compte tenu de son motif d'écrou, demande à être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne précise pas, notamment, quelles conséquences concrètes a eu la faute commise par l'administration pénitentiaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 150 euros. Il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'Etat n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de ce seul montant. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 150 euros à M. B en réparation du préjudice subi. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Faits à Orléans, le 27 avril 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001725_20230427