CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Partielle
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21NT02983_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 21NT02983 du 11 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel a statué sur la requête de Mme A B tendant à l'annulation du jugement n° 2001725 du tribunal administratif de Rennes du 16 août 2021 et la décision du 1er octobre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'examen de la nouvelle demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance (), les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (). ". 2. L'arrêt n° 21NT02983 du 11 octobre 2022 visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il cite l'Etat comme partie devant régler les frais d'instance au lieu de l'OFPRA en son point 6 et à l'article 3 du dispositif. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément aux articles 1 et 2 du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Le point 6 de l'arrêt n° 21NT02983 rédigé comme suit : " 6. () Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Crane, avocat de la requérante, d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (). ". est ainsi modifié : " 6. () Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à Me Le Crane, avocat de la requérante, d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (). ". Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 21NT02983 rédigé comme suit : " L'Etat versera à Me Le Crane, conseil de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. " est ainsi modifié : " L'OFPRA versera à Me Le Crane, conseil de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. " Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Le Crane, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. Olivier COUVERT-CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02983_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_21NT02983_20230413
Données disponibles
- Texte intégral