TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001726_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2020 et le 27 novembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° du 10 avril 2020 par lequel le maire de Verberie lui a refusé un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été notifiée au-delà du délai d'instruction de sa demande ;
- il a bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif pour le même projet ;
- l'instruction de sa demande est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 22 décembre 2020, la commune de Verberie, représentée par Me Vanoutryve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable alors que le recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région n'a pas été effectué ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant réaliser un lotissement sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Verberie, M. A a déposé une demande en ce sens le 19 décembre 2019. Toutefois, par un arrêté du 10 avril 2020, le maire de Verberie a refusé le permis d'aménager sollicité à la suite de l'avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France.
2. Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.". Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-14 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. ()/ Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ". Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis d'aménager portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. A que celui-ci aurait présenté un tel recours devant le préfet de la région Hauts-de-France. Par suite, en l'absence de recours préalable, la requête de M. A est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Verberie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verberie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Verberie.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001726_20220712
Données disponibles
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