TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001737_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit rendu le 3 juin 2021 sous le n° 2001737, le tribunal administratif a diligenté une expertise médicale afin de déterminer le degré de perte d'autonomie de Mme B D en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources " dite grille " AGGIR ". M. E C, médecin expert, a rendu son rapport le 2 novembre 2021. Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le jugement avant-dire droit du 20 mai 2021 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Par une décision du 24 juin 2020, le président du conseil départemental de la Charente a refusé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile sollicitée par Mme D, au motif que son évaluation des groupes iso-ressources au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ", dite grille " AGGIR ", aboutissait à un classement en " GIR 6 ". Mme D a contesté cette décision et a sollicité la révision de ce classement. 5. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'expertise diligentée par le tribunal que, concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme D doit être classée dans le groupe 6 de la grille " AGGIR ". 6. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter l'annulation, et la révision, de la décision 24 juin 2020 du président du conseil départemental de la Charente. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Charente. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président, Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2001737
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001737_20220713
Données disponibles
- Texte intégral