TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001740_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission des recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'allocataire principal pour le calcul des prestations en faveur de son fils mineur ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui verser la somme totale de 9 454,80 euros au titre des prestations auxquelles la garde de son enfant lui ouvre droit ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les raisons de son refus de lui attribuer les allocations en litige. Il soutient que : -il a un enfant avec son ex-compagne, né le 23 janvier 2018, dont il s'est occupé en grande majorité depuis sa naissance ; -aucune déclaration de choix des parents ne lui a été adressée ; -il a contacté la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à plusieurs reprises afin de se voir attribuer le bénéfice des prestations auxquelles il a droit compte tenu de la charge de son fils, sans obtenir de réponse ; -la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques fait preuve de préjugé rétrograde en favorisant la mère de son fils ; -le jugement des affaires familiales du 14 janvier 2020 confirme que son fils a vécu principalement avec lui depuis août 2019 ; -le juge des affaires familiales lui a expliqué qu'il ne lui appartenait pas de décider des modalités de versement des prestations entre les parents, et ce malgré le fait que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ait motivé son refus de lui attribuer les prestations en faveur de l'enfant par le fait que le jugement du 14 janvier 2020 ne précise pas que lesdites prestations soient versées à M. A ; -il est donc en droit de réclamer à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 7 840,57 euros au titre des prestations concernant la période avant le jugement du juge des affaires familiales du 14 janvier 2020, ainsi que la moitié des sommes perçues par la mère de l'enfant entre janvier et août 2020, soit la somme totale de 9 454,80 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours portant sur les prestations familiales et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient d'une part que le contentieux des prestations familiales relève de la compétence du juge judiciaire, et d'autre part que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de l'aide au logement et du revenu de solidarité active. Il est père d'un enfant mineur, né le 23 janvier 2018, de sa relation avec Mme B dont il séparé. M. A a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, en vue de se voir reconnaître, en raison de la charge de son fils, le bénéfice de diverses prestations, par ailleurs versées à ce titre à Mme B. Par une décision du 18 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui reconnaitre la qualité d'allocataire principal des prestations versées en faveur de son fils. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, et par voie de conséquence le versement de la somme totale de 9 454,80 euros au titre des prestations auxquelles la garde de son enfant lui ouvrent droit. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense concernant les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code: " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétence pour statuer sur la décision attaquée du 18 juin 2020 en tant qu'elle porte refus d'attribuer à M. A le bénéfice des prestations familiales. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 5. M. A ne justifie pas avoir formé, préalablement à l'exercice du recours contentieux, un recours administratif auprès du président du conseil départemental concernant le revenu de solidarité active. Par conséquent, les conclusions présentées par le requérant tendant à obtenir une majoration du revenu de solidarité active, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". 7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. (). ". Selon l'article R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement doit être versée à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soient, la charge effective et permanente de l'enfant. Il en résulte également que les enfants en situation de garde alternée doivent, sauf désignation d'un allocataire unique par les parents, être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 9. En l'espèce, il est constant que M. A, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, est séparé de son ex-compagne depuis le mois de juin 2018. Il résulte du jugement du 14 janvier 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, d'une part, que le fils mineur de M. A a vécu exclusivement avec lui à compter du mois d'août 2019 jusqu'à la date de ce jugement, en raison du refus qu'il a manifesté de restituer l'enfant à sa mère le 24 août 2019, d'autre part, qu'il a ordonné, à titre provisoire, la mise en place d'une résidence alternée de l'enfant chez ses deux parents. Par un jugement du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a fixé la résidence principale de l'enfant chez sa mère. Il en résulte que M. A a eu la charge effective et permanente de son fils mineur, de manière exclusive, du mois d'août 2019 au 14 janvier 2020, puis qu'il en a assumé la garde alternée jusqu'au 8 septembre 2020. Dans ces conditions, et alors même que cette prise en charge résulte, pour partie, du refus du requérant de restituer son fils mineur à sa mère, M. A est fondé à soutenir que celui-ci devait être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée, à compter du mois d'août 2019 et jusqu'au 31 août 2020 et que la commission de recours amiable a méconnu les dispositions citées au point 7. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission des recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à la demande de réévaluation des droits de M. A à l'aide personnalisée au logement doit être annulée, sans qu'il soit besoin, comme le demande le requérant, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les raisons de son refus de lui attribuer les allocations en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'état de l'instruction ne permettant pas au tribunal de déterminer les droits de M. A pour la période comprise entre le mois d'août 2019 et le mois de septembre 2020, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le requérant devant la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques afin qu'il soit procédé à la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour cette période à raison de la présence de son fils à temps plein du mois d'août 2019 au 14 janvier 2020, et en garde alternée entre le 14 janvier 2020 et le 8 septembre 2020. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 juin 2020 en tant qu'elle concerne le bénéfice des prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La décision du président de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 18 juin 2020, est annulée en tant qu'elle porte sur l'aide personnalisée au logement. Article 3 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre les mois d'août 2019 et septembre 2020, dans les conditions rappelées au point 11. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente V. QUEMENER La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2001740
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2001740_20221128