TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 3×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2001740_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 10 février 2020, ainsi qu'un arrêté du 16 juillet 2020 qui aurait le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Cherbourg-en-Cotentin conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 14 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 décembre 2023, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme B est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Fait à Caen, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2001740_20240306