TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001754_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2001754 le 9 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 4 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales au visa de l'article L. 313-11 11° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au besoin sous astreinte, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation en application de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de méconnaissance des articles L. 313-11-11° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Une pièce, communiquée par le préfet du Puy-de-Dôme, a été enregistrée le 17 septembre 2021. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021. II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2102784 le 8 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées : - d'incompétence ; - de défaut de motivation ; - de violation de " l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 " ; - de vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - de violation des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée : - d'incompétence ; - de défaut de motivation ; - de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en République Démocratique du Congo le 9 mai 1991, est entré sur le territoire français irrégulièrement en 2013 selon ses déclarations, a été débouté du droit d'asile en dernière instance par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2015, puis a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales qui lui a été refusé par un arrêté du 14 février 2017, dont la légalité a été confirmée par le juge. Par lettre du 25 février 2020, réceptionnée le 4 mars par la préfecture du Puy-de-Dôme, le requérant a demandé de nouveau l'attribution d'un titre de séjour pour raisons médicales ou sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par les requêtes n° 2001754 et n° 2102784, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l'annulation respectivement de la décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois du silence gardé sur cette demande et l'arrêté portant refus de séjour exprès et obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2021. Sur l'objet et l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement se substitue à la première décision qui n'était pas définitive. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Les deux requêtes présentées par M. C doivent ainsi être regardées comme dirigées ensemble contre l'arrêté du 15 septembre 2021, lequel s'est substitué à la décision implicite née le 4 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Comme il a été dit, l'arrêté du 15 septembre 2021 s'est substitué à la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la demande de M. C. La décision de refus de séjour en litige ne peut dès lors être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu l'obligation de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. L'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, disposant d'une délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté du 9 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, concernant les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 7. L'arrêté contesté contient les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde notamment sur le refus de séjour contesté, dès lors qu'il se réfère à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale qui ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est par suite suffisamment motivé, tant en ce qui concerne cette décision que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne. 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a repris les dispositions de la loi du 12 avril 2000 invoquées : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 9. Il résulte de ces dispositions que celles-ci ne s'appliquent pas aux décisions prises à la suite d'une demande de l'intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de sa demande de titre de séjour, de même que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne, sont irrégulières en ce qu'elles n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire préalable visée par ces dispositions. 10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 11. Comme il sera dit au point 13, le requérant ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté est entaché de vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. En ce qui concerne la légalité interne des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 13. Pour contester le motif retenu par le préfet sur son état de santé, le requérant se prévaut des certificats datés du 5 février 2016, du 26 novembre 2019 et du 19 novembre 2021, émanant de deux médecins psychiatres du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, indiquant qu'il présente un syndrome dépressif d'origine post-traumatique dû à des mauvais traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine, et qu'un retour dans ce pays aurait pour conséquences de réactiver ces scènes traumatiques et de majorer le risque suicidaire. Par ailleurs, l'intéressé suit un traitement à base de psychotropes, dont il allègue sans toutefois en apporter la preuve, qu'il ne serait pas disponible dans son pays. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de traitement médical serait susceptible de comporter pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité à l'inverse de ce qu'a estimé le collège des trois médecins désignés par l'OFII après examen de l'intéressé. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 précité en lui refusant un droit au séjour sur ce fondement. 14. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 15. Comme il a été dit, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la situation de M. C relèverait de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur ce fondement. 16. Le requérant ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté serait entaché de méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'attribution d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait fait la demande, ni, en tout état de cause, qu'il serait susceptible d'en remplir les conditions. 17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement en France en 2013, que sa demande d'asile a été rejetée, et qu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Il n'établit pas disposer en France de liens privés ou familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé. 20. Le requérant n'apporte aucun élément précis et étayé au soutien des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, Mme Luyckx, première conseillère, M. Panighel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, N. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2001754, 2102784
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Chronologie de l'affaire
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TA6312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001754_20220712
TA7723 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001754_20220712
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- Résumé officiel