TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001760_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à disposer librement des documents judiciaires le concernant, conservés au greffe du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Il soutient que : - la décision attaquée est susceptible de recours ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 200078-753 du 17 juillet 1978, de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, de l'article R. 57-6-1 du code de procédure pénale et de l'article R. 57-6-2 du même code ; - aucun des arguments qui lui ont été opposés dans la décision attaquée n'est fondé. Par lettre du 17 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations et informé que l'affaire serait inscrite à une audience le premier semestre 2022 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience sans que les parties en soient préalablement informées. Par une ordonnance à effet immédiat du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date. Par un courrier du 1er février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B en application de l'article 42 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable. Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 6 février 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à disposer librement des documents judiciaires le concernant, conservés au greffe du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que les documents en cause, qui mentionnent le motif d'écrou de M. B, doivent obligatoirement être confiés au greffe en application de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. 3. Aux termes de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable : " Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe ". L'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : " Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration pénitentiaire a l'obligation de saisir tout document faisant mention du motif d'écrou d'une personne détenue et de le déposer au greffe de l'établissement afin que cette personne soit en mesure de consulter ce document dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale. 5. En l'espèce, il ressort de la demande de M. B adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes par lettre du 22 janvier 2020 que cette demande portait seulement sur les " documents et décisions juridiques " le concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle portait également sur la lettre de son frère que M. B mentionne dans sa requête. Le requérant n'évoque par ailleurs pas l'existence d'un document dépourvu de son motif d'écrou qui serait conservé au greffe du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'administration pénitentiaire était tenue de confier les documents en cause à ce greffe. L'administration étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA353 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001760_20230303
Cour de Cassation13 janvier 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:C200078Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2001760_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel