Cour de Cassationciv2Citée 1×
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200078
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 2009), que le 5 juin 2001, Mme X..., représentante commerciale, s'est blessée en chutant dans la cour de l'exploitation agricole de M. Y... ; que, saisi par Mme X...d'une action en responsabilité et réparation dirigée contre M. Y... et son assureur la société Axa France (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), un tribunal de grande instance, par jugement du 18 septembre 2006, a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de Mme X..., une expertise médicale, et a condamné in solidum M. Y... et l'assureur à payer diverses sommes à Mme X...et à la caisse ; que le rapport d'expertise médicale ayant été déposé le 16 mai 2007, l'instance a été reprise ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. Y... et son assureur la somme de 12 072, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions en demande en date du 3 novembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours quels que soient les vices dont ils sont affectés et le demandeur doit présenter dès l'instance relative à une première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le jugement du 18 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Laval, qui a déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident survenu le 5 juin 2001 et a en conséquence condamné solidairement M. Y... et son assureur à verser à la caisse la somme de 18 104, 92 euros en remboursement de ses débours dûment notifiés, a été signifié respectivement les 26 janvier et 2 février 2007 à M. Y... et à l'assureur qui n'en ont pas relevé appel et l'ont exécuté ; qu'ainsi, faute de recours, leur condamnation à la somme de 18 104, 92 euros au profit de la caisse en remboursement de ses débours est irrévocable ; que cette condamnation prononcée sans connaître le montant des indemnités qui pouvaient être allouées à la victime, comme le prévoit l'article L. 376-1 ancien alors applicable, ce que M. Y... et son assureur n'ont pas invoqué dans cette procédure, ne fait pas obstacle à ce que ce jugement acquiert l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant être fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; qu'au cas présent la cour d'appel ne pouvait énoncer que dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 24 juin 2009 la cause était différente de celle qui a donné lieu au jugement du 18 décembre 2006 du fait de l'intervention de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que cette loi se borne à modifier les modalités de l'assiette du recours des caisses qui doit se faire " poste par poste " et non pas le principe selon lequel l'assiette du recours des caisses doit porter sur les indemnités accordées à la victime, principe déjà posé par l'ancien article L. 376-1 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure ayant donné lieu au jugement devenu définitif du 18 décembre 2006 ; qu'ainsi, l'intervention de la loi du 21 décembre 2006 n'introduisait pas une cause différente à celle qui a donné lieu à la condamnation du jugement du 18 décembre 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe exprimé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces de procédure que, sur l'assignation de la caisse fondée sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal de grande instance de Laval a, par jugement du 18 décembre 2006, condamné solidairement M. Y... et l'assureur à lui verser la somme de 18 104, 92 euros correspondant au total de ses prestations ; que ce jugement a été signifié respectivement les 26 janvier et 2 février 2007 à M. Y... et à l'assureur, qui n'en ont pas relevé appel et l'ont exécuté ; que M. Y... et l'assureur exposent que le préjudice de la victime soumis à recours pour la rente accident du travail ayant été liquidé à 4 000 euros, la caisse a perçu en trop 12 072, 28 euros ; qu'ils demandent en conséquence la restitution de cette somme, en indiquant que l'autorité de chose jugée du jugement du 18 décembre 2006 ne peut être opposée, compte tenu de l'élément nouveau résultant de l'intervention de la loi n° 1640-2006 du 21 décembre 2006 et en raison de l'absence d'identité d'objet et de cause des demandes ; que la caisse soutient le contraire en relevant que les appelants ont acquiescé au jugement du 18 décembre 2006 en connaissance de la loi nouvelle et que l'autorité de la chose jugée ne saurait être bafouée au motif d'une modification ultérieure de la législation ; que cependant en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que le jugement du 18 décembre 2006 a été rendu sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale autorisant la caisse à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers soumise à son recours ; que la liquidation du préjudice de la victime montre que cette part, déterminée en vertu de la loi du 21 décembre 2006 applicable immédiatement aux instances en cours, est en réalité inférieure aux prestations de la caisse ; que la demande en restitution de l'indu de M. Y... et de l'assureur fondée sur cette liquidation s'appuie ainsi sur un fait nouveau qui prive la première décision de l'autorité de la chose jugée ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le jugement déféré avait été rendu sans qu'y soient évaluées les indemnités réparant les préjudices corporels de Mme X...et devant constituer l'assiette du recours subrogatoire de la caisse, et qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, immédiatement applicable, ayant modifié les règles de calcul des préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime et les conditions d'imputation des créances subrogatoires des tiers payeurs, la part des indemnités réparant les préjudices corporels de Mme X...soumise à recours était inférieure à la créance de la caisse telle qu'elle avait été fixée par ce jugement, la cour d'appel a exactement déduit qu'en raison de ces circonstances nouvelles qui modifiaient la situation antérieurement reconnue en justice au profit de la caisse et à l'encontre du tiers responsable et de son assureur, l'autorité de la chose jugée de ce jugement, ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de l'action en répétition de l'indu dirigée contre la caisse par le tiers responsable et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; la condamne à payer à M. Y... et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CPAM de la Mayenne à restituer à M. Y... et à la compagnie Axa France la somme de 12. 072, 28 € avec intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions en demande en date du 3 novembre 2008 ; aux motifs qu ‘ il résulte des pièces de procédure que, sur l'assignation de la CPAM de la Mayenne fondée sur les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances et de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal de grande instance de Laval a, par jugement du 18 décembre 2006, condamné solidairement M. Y... et la compagnie Axa à lui verser la somme de 18. 104, 92 € correspondant au total de ses prestations ; que ce jugement a été signifié respectivement les 26 janvier et 2 février 2007 à M. Y... et à la compagnie Axa, qui n'en ont pas relevé appel et l'ont exécuté ; que M. Y... et la compagnie Axa France exposent que le préjudice de la victime soumis à recours pour la rente accident du travail ayant été liquidé à 4000 €, la CPAM de la Mayenne a perçu en trop 12. 072, 28 € ; qu'ils demandent en conséquence la restitution de cette somme, en indiquant que l'autorité de chose jugée du jugement du 18 décembre 2006 ne peut être opposée, compte tenu de l'élément nouveau résultant de l'intervention de la loi du 21 décembre 2006 et en raison de l'absence d'identité d'objet et de cause des demandes ; que la CPAM de la Mayenne soutient le contraire en relevant que les appelants ont acquiescé au jugement du 18 décembre 2006 en connaissance de la loi nouvelle et que l'autorité de la chose jugée ne saurait être bafouée au motif d'une modification ultérieure de la législation ; que cependant en vertu de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte de l'exposé qui précède que le jugement du 18 décembre 2006 a été rendu sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances et de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale autorisant la Caisse à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers soumise à son recours ; que la liquidation du préjudice de la victime montre que cette part, déterminée en vertu de la loi du 22 décembre 2006 applicable immédiatement aux instances en cours, est en réalité inférieure aux prestations de la CPAM de la Mayenne ; que la demande en restitution de l'indu de M. Y... et de la compagnie Axa France fondée sur cette liquidation s'appuie ainsi sur un fait nouveau qui prive la première décision de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle est dès lors recevable et qu'il convient d'y faire droit ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours quels que soient les vices dont ils sont affectés et le demandeur doit présenter dès l'instance relative à une première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celleci ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le jugement du 18 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Laval, qui a déclaré Monsieur Y... entièrement responsable de l'accident survenu le 5 juin 2001 et a en conséquence condamné solidairement M. Y... et son assureur, la compagnie Axa Assurance, à verser à la CPAM de la Mayenne la somme de 18. 104, 92 € en remboursement de ses débours dument notifiés, a été signifié respectivement les 26 janvier et 2 février 2007 à M. Y... et à la compagnie Axa qui n'en ont pas relevé appel et l'ont exécuté ; qu'ainsi, faute de recours, leur condamnation à la somme de 18. 104, 92 € au profit de la CPAM de la Mayenne en remboursement de ses débours est irrévocable ; que cette condamnation prononcée sans connaître le montant des indemnités qui pouvaient être allouées à la victime, comme le prévoit l'article L 376-1 ancien alors applicable, ce que Monsieur Y... et son assureur n'ont pas invoqué dans cette procédure, ne fait pas obstacle à ce que ce jugement acquiert l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant être fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; qu'au cas présent la cour d'appel ne pouvait énoncer que dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 24 juin 2009 la cause était différente de celle qui a donné lieu au jugement du 18 décembre 2006 du fait de l'intervention de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que cette loi se borne à modifier les modalités de l'assiette du recours des caisses qui doit se faire « poste par poste » et non pas le principe selon lequel l'assiette du recours des caisses doit porter sur les indemnités accordées à la victime, principe déjà posé par l'ancien article L 376-1 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure ayant donné lieu au jugement devenu définitif du 18 décembre 2006 ; qu'ainsi, l'intervention de la loi du 21 décembre 2006 7 n'introduisait pas une cause différente à celle qui a donné lieu à la condamnation du jugement du 18 décembre 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe exprimé par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale applicarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale applicarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale autoriarticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale autori
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TA353 mars 2023
DTA_2001760_20230303Cour de Cassation13 janvier 2011CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2011:C200078
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
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Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200078
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