TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001761_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le numéro 2001761, M. B C, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont il a été victime le 5 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 5 décembre 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été convoqué à la commission de réforme, en méconnaissance des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et a ainsi été privé d'une garantie ; - l'accident du 5 décembre 2018 est imputable au service ; dès lors que cet accident est intervenu dans le temps et le lieu du service et en l'absence de pathologie préexistante comme de circonstance particulière détachant l'accident du service, il peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article 21 bis II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré et remplacé par un arrêté du 29 juillet 2020 de même portée, en exécution de deux ordonnances du juge des référés du tribunal. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 14 juin 2022, sous le numéro 2008815, M. B C, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont il a été victime le 5 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 5 décembre 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'accident du 5 décembre 2018 est imputable au service ; dès lors que cet accident est intervenu dans le temps et le lieu du service et en l'absence de pathologie préexistante comme de circonstance particulière détachant l'accident du service, il peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article 21 bis II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Boucher, substituant Me Raimbault, représentant M. C, et celles de Me Cavelier, substituant Me Buffet, représentant le département de Maine-et-Loire. Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mars 2024 pour le requérant dans le dossier n°2008815. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce des fonctions d'agent d'exploitation au sein de l'agence technique de Beaupréau des services du département de Maine-et-Loire. Il a été victime, le 5 décembre 2018, alors qu'il effectuait au volant d'un tracteur un travail d'élagage sur les dépendances routières du département, d'un accident vasculaire cérébral. Consécutivement à cet accident, il a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2019, puis a perçu un demi-traitement. Le 19 décembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident de M. C. Par une décision du 7 janvier 2020, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'accident du 5 décembre 2018 comme imputable au service. Par une ordonnance n° 2001770 du 2 mars 2020, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision au motif que la circonstance que M. C n'avait pas été convoqué à la séance de la commission de réforme du 19 décembre 2019 l'avait privé d'une garantie. Le juge des référés a, en conséquence, enjoint au département de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C après nouvelle réunion de la commission de réforme. Par une ordonnance n° 2003111 du 25 mai 2020, le juge des référés a enjoint au département de Maine-et-Loire de rétablir le plein traitement de M. C jusqu'à ce que le juge du fond se prononce ou jusqu'au réexamen régulier de sa demande. En exécution de l'ordonnance du 2 mars 2020, la commission de réforme, réunie le 25 juin 2020, a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident de M. C, puis, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire, par une décision du 29 juillet 2020, a de nouveau refusé de reconnaître cette imputabilité. Par eux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 et l'arrêté du 29 juillet 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'accident du 5 décembre 2018 comme imputable au service a été retirée par une décision en date du 29 juillet 2020 de même portée, prise en cours d'instance en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 2 mars 2020. Ce retrait, qui n'a pas été contesté, a acquis un caractère définitif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2020, comme le soutient le département de Maine-et-Loire. Sur le surplus des conclusions : 4. Par un arrêté du 29 avril 2019, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a accordé à Mme D A, chef du service SARH de la direction des ressources humaines du Département, signataire de l'arrêté attaqué, une délégation afin de signer notamment les arrêtés plaçant un agent dans l'un des congés prévus par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée à l'exception du congé de formation professionnelle et l'ensemble des documents relatifs aux dossiers d'accident du travail. 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, compte tenu de la date à laquelle est survenu l'accident de M. C : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant des accidents vasculaires cérébraux, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et le service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du département de Maine-et-Loire que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral (AVC) subi le 5 décembre 2018 par M. C dans les temps et lieu du travail, le président du conseil départemental a estimé qu'aucun lien ne pouvait être établi entre l'AVC et le service, en relevant M. C n'avait fourni aucun effort important au moment de l'accident, que son activité professionnelle était normale et sans pénibilité particulière et que l'AVC n'a ainsi pas de relation certaine et déterminante avec les conditions dans lesquelles il a accompli son service, comme l'a conclu la commission de réforme. Il relève également que, si la médecin-experte a conclu à l'imputabilité au service de l'AVC de M. C, cette imputabilité n'est pas étayée alors que dans le même temps elle a conclu à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'accident du 5 décembre 2018 est survenu vers 10 heures 30 alors que M. C effectuait l'une de ses missions habituelles d'élagage mécanique des haies d'une voie départementale au volant d'un tracteur. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait fourni à l'occasion de cet élagage un effort physique important ou que la tâche à laquelle il était affairé était génératrice d'un stress particulier, notamment en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles se trouvait M. C au moment de cet accident, telles, par exemple, que la configuration de la route sur laquelle il se trouvait ou la fréquence du passage automobile. Si le médecin de prévention indique toutefois dans son avis du 5 juillet 2019 que la mission d'élagage en bord de route génère un stress important compte tenu de l'attention et de la vigilance requises ainsi que des tensions musculaires entraînées par la posture nécessitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouvait dans un état de surmenage professionnel, M. C n'ayant pas alerté ses responsables hiérarchiques ou le médecin de prévention sur un état de stress ou de fatigue particulier et le département de Maine-et-Loire versant à l'instance des documents de nature à établir que l'emploi du temps de M. C de la semaine durant laquelle l'accident est survenu ne présentait pas de particularité, le requérant ayant été affecté à cette tâche d'élagage mécanique les deux jours précédant l'accident, survenu un mercredi, à raison de 7 heures 30 quotidiennes. Si le médecin de prévention indique également qu'" il n'est pas impossible que ce stress [généré par l'élagage mécanique sur voie au volant d'un tracteur] ait été contributif à l'apparition de l'hématome intraparenchymateux ", cette seule indication, compte tenu de son caractère hypothétique et de ce qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments du dossier, n'est pas de nature à établir un lien entre le service et l'accident de M. C. En revanche, dans son avis du 5 juillet 2019, le médecin de prévention cite un compte-rendu d'hospitalisation rédigé par un médecin du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier de Cholet duquel il ressort que " l'étiologie hypertensive " de l'AVC dont a été victime M. C " a été confirmée ", de sorte qu'un état préexistant d'hypertension de la victime est susceptible d'avoir entraîné l'accident, quand bien même la médecin neurologue experte a, dans son rapport du 4 juin 2019, conclu à l'absence d'état préexistant ou d'état antérieur et à l'imputabilité au service de l'accident du 5 décembre 2018 tout en relevant qu'il existait une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, en l'absence de lien établi entre l'accident vasculaire cérébral et l'exécution du service et compte tenu d'un probable état pathologique facteur de risque d'AVC, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître son accident vasculaire cérébral comme imputable au service, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement au département de Maine-et-Loire d'une somme sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'accident du 5 décembre 2018 comme imputable au service. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2001761, 2008815
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2001761_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel