TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001762_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI) Un mas entre ciel et mer, représentée par Me Abécassis, demande au tribunal : 1°) de condamner la société ENEDIS à lui payer une somme totale de 116 187,52 euros en réparation de différents préjudices résultant de l'implantation d'un poteau électrique sur le territoire de la commune de Mons en 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité de tiers par rapport au poteau électrique, propriété du gestionnaire du service public de distribution d'électricité, à l'origine de son dommage ; - le lien de causalité ainsi que la nature des préjudices ressortent du rapport de l'expert judiciaire ; - ses préjudices matériels et de jouissance s'élèvent à la somme totale de 66 187,52 euros et son préjudice moral à celle de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ENEDIS, représentée par la SELARL HBP, agissant par Me Beaugrand conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'expertise judiciaire est insuffisante ; - le défaut d'étanchéité à l'origine du dommage est ancien et a pour origine des causes multiples ; - la victime a commis des fautes l'exonérant à 50% de sa responsabilité ; - il convient de ramener les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions. Par ordonnance du 8 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2021 à 12h. Des mémoires ainsi que des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la société requérante respectivement les 1er juillet 2021 et 10 février 2022 et les 7 et 25 décembre 2021 et n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le rapport de l'expert désigné par le tribunal par ordonnance n°1703737 du 23 février 2018 et déposé au greffe le 10 juillet 2018, ainsi que l'ordonnance de taxation en date du 19 juillet 2018, rectifiée par une ordonnance du 31 juillet 2018. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wustefeld, première conseillère, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Beaugrand pour la société ENEDIS. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Un mas entre ciel et mer est propriétaire d'une maison située 436 chemin des Gauds sur le territoire de la commune de Mons. En 2014, la société ERDF devenue ENEDIS a fait implanter un nouveau poteau béton sur la voirie communale distant d'environ un mètre du mur Sud de cette propriété, ce poteau supportant le réseau de distribution de l'électricité publique. S'estimant victime d'infiltrations, la SCI requérante a tout d'abord saisi sa compagnie d'assurance qui a désigné le cabinet ELEX pour effectuer une première expertise, organisée le 23 août 2016. Une seconde expertise amiable a été réalisée le 1er juin 2017 à l'initiative de la société ENEDIS par le cabinet RCIE expertises. Par une ordonnance n°1703737 du 23 février 2018, le juge des référés du tribunal a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par la SCI, dont le rapport final a été rendu le 9 juillet 2018. Par une ordonnance n° 1803418 en date du 7 décembre 2018, le juge des référés du tribunal a enjoint à la société ENEDIS de faire toutes diligences pour permettre à la société Un mas entre ciel et mer d'exécuter les travaux d'étanchéité de sa propriété, en intervenant sur le chantier pour procéder elle-même aux travaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, et en prenant toutes les mesures nécessaires à la sécurisation de ses ouvrages en cours de chantier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois. Enfin, par une ordonnance n° 1900612, le juge des référés du tribunal a mis fin aux mesures d'injonction et d'astreinte prononcées par l'ordonnance n° 1803418 du 7 décembre 2018. Par une demande indemnitaire préalable en date du 17 juillet 2020, la SCI Un mas entre ciel et mer a sollicité de la société ENEDIS le paiement d'une somme totale de 116 187,52 euros en réparation de différents préjudices résultant de l'implantation de ce poteau électrique. Sur la responsabilité : 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. La SCI Un mas entre ciel et mer, qui a la qualité de tiers par rapport à l'implantation d'un poteau supportant le réseau de distribution de l'électricité publique et ne desservant pas exclusivement sa propriété, a constaté des infiltrations au sol et sur les murs de sa propriété lors d'épisodes de pluie exceptionnels pendant l'hiver 2015/2016 et au printemps 2018. Il est constant qu'un poteau électrique a été implanté en 2014 sur une partie d'une voie communale à une distance d'un mètre et dix centimètres du mur Sud de sa propriété. Il résulte du rapport de l'expert déposé au greffe du tribunal le 10 juillet 2018 que " la cause des infiltrations est le barrage créé par le socle béton ". Toutefois, l'expert qui n'a réalisé aucune investigation technique, notamment par sondage, précise également que le matériau choisi par le sous-traitant de la société ENEDIS facilite l'écoulement des eaux de surface et que le jointoiement du mur en pierres sèches de la bâtisse n'est pas de qualité. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise du cabinet RCIE du 15 décembre 2017, réalisé en présence de la gérante de la SCI requérante, que des remontées d'eau par capillarité provenant du sol, non récentes, sont présentes dans l'ensemble de la maison, ce phénomène étant accentué sur la façade Sud qui est enterrée pour partie. Cette analyse confirme le rapport du 12 octobre 2016 réalisé par l'assureur de la SCI Un mas entre ciel et mer qui fait état de traces d'humidité sur les murs des façades Sud-Ouest et Nord-Ouest en parties enterrées. Après avoir effectué un sondage afin de vérifier l'écoulement des eaux, le cabinet RCIE conclut que la fondation du poteau béton qui n'est implantée que devant une partie du mur de la maison ne fait pas obstacle au ruissellement des eaux de pluie et indique que les infiltrations résultent d'un défaut d'étanchéité du mur et du drainage du sol. Ainsi, il ne résulte de l'instruction ni que les infiltrations constatées trouvent leur origine dans une déviation de l'écoulement des eaux pluviales créée par le socle béton du poteau électrique plutôt que dans l'absence d'étanchéité des murs en partie enterrés ni qu'elles aient un caractère spécial en étant limitées au mur Sud situé à proximité immédiate de l'ouvrage public. Au surplus, il ressort notamment des motifs de l'ordonnance du 3 mai 2019 que la SCI empêche la réalisation des travaux ordonnés le 7 décembre 2018 et participe ainsi elle-même à l'aggravation de son préjudice. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SCI Un mas entre ciel et mer ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 6. Par l'ordonnance précitée du 19 juillet 2018, rectifiée par une ordonnance du 31 juillet 2018, le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert, M. A B à la somme de 4 699,92 euros. Ces frais et honoraires sont mis à la charge définitive de la SCI Un mas entre ciel et mer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI Un mas entre ciel et mer est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 4 699,92 euros par ordonnance précitée du président du Tribunal sont mis à la charge définitive de la SCI Un mas entre ciel et mer. Article 3 : Les conclusions présentées par la société ENEDIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Un mas entre ciel et mer et à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ENEDIS. Copie en sera adressée à M. B, expert. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Lamarre, premier conseiller, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. WUSTEFELD Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001762_20220712
Données disponibles
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