TA934ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001775_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, Mme B A, représentée par Me Delpech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de F a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) d'enjoindre à la commune de maintenir ses droits à plein traitement pendant les trois journées en cause et de reconstituer ses droits à pension ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité externe : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire. Sur la légalité interne : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les agents ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la commune de F, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un courrier d'intention ne faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12h par une ordonnance du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Delpech, représentant Mme A et de Me Cadoux, représentant la commune de F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le en qualité d'agent contractuel par la commune de F, puis titularisée en qualité d'adjoint technique territorial de 2ième classe le . Elle a occupé les fonctions d'agent d'entretien , puis à partir de les fonctions de gestionnaire des stocks . Elle est en arrêt de travail depuis le . Elle demande l'annulation du courrier en date du 8 janvier 2020 par lequel la commune a décidé de formuler une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours lorsque son congé de maladie sera échu. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Il ressort des termes du courrier en date du 8 janvier 2020 que la commune s'est bornée à informer Mme A de sa décision de lui infliger une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours dès la reprise de son activité, l'intéressée étant en congé de maladie régulièrement renouvelé depuis le . Une telle lettre, qui exprime l'intention de prendre une décision ultérieure dont elle se borne à préciser le sens, ne comporte aucune décision faisant grief. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du courrier du 8 janvier 2020 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de F, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de F. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001775
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001775_20230414
Données disponibles
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