TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001775_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2020 sous le numéro 2001775 et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2021, le 4 janvier 2022 et le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-03-SES du 21 avril 2020 par lequel le président d'Avignon Université a défini le cadrage de l'adaptation des modalités de contrôle des connaissances de l'année universitaire 2019-2020 nécessaire à leur mise en œuvre durant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il a intérêt à agir en sa qualité de maître de conférence affecté à l'université d'Avignon et de membre et de président de jurys d'examen et, d'autre part, l'acte attaqué est un acte décisoire ; - le président de l'université est incompétent pour se substituer à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) ; - le vice-président de la CFVU est incompétent pour se substituer au président d'Avignon Université et à la CFVU afin de modifier l'arrêté attaqué ; - le document de cadrage modifié le 29 avril 2020 n'a pas été publié ; - - les points 1-C-a et 1-C-b relatifs aux enseignements évalués ou non-évalués ne présentent aucun lien avec la nécessité de lutter contre l'épidémie de Covid-19 au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; le dispositif dit du " 10/20 améliorable " conduit à éliminer certaines notes inférieures, supérieures ou égales à 10/20 ; les cas 2-1 et 2-2 impliquent que le jury renonce à l'évaluer l'étudiant ; le document de cadrage des modalités de contrôle des connaissances modifié élimine les notes inférieures à 10/20 dans les cas 2-1 et 2-2 ; - le dispositif de neutralisation de certaines notes ne correspond à aucune des adaptations autorisées par l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance n° 2020-351 et la circulaire " Diversifier les modalités d'examen " ; il est incompatible avec l'ordonnance ; - le document de cadrage porte atteinte à la compétence et à la souveraineté du jury en méconnaissance de l'article 18 alinéa 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence et la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 ; le jury est tenu de mettre en œuvre le dispositif dit du " 10/20 améliorable " ; - le document de cadrage ne respecte pas le principe d'égalité de traitement entre les candidats dès lors que dans des conditions identiques des règles différentes sont appliquées aux candidats et que le dispositif du " 10/20 améliorable " conduit à des résultats discriminants au détriment de l'étudiant le plus méritant en méconnaissance de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2020-351 ; aucun motif d'intérêt général ne justifie l'adaptation des épreuves ; - les adaptations n'ont pas été portées à la connaissance des candidats au moins deux semaines avant le début des épreuves en méconnaissance de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 ; les dates des examens auraient dû être reportées ; - le document de cadrage des modalités de contrôle des connaissances est incohérent dès lors qu'il prévoit des règles différentes pour régler des situations identiques ; il existe une incompatibilité entre l'introduction du point 1.C.a et le cas 2-1, les cas 1 et 2-2, les cas 2-1 et 2-2, la situation a), cas 2-2 et la situation b) ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir à des fins politiques dès lors que mettant en œuvre le dispositif du " 10/20 améliorable ", il aurait eu pour but de faire adopter par la CFVU la liste des quatre personnalités extérieures nommées en son sein. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2021 et le 7 avril 2022, Avignon Université, représentée par la SELARL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir et que l'arrêté attaqué est un acte préparatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020 sous le numéro 2002072 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M. B demande au tribunal : I. 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président d'Avignon Université a refusé d'abroger l'arrêté n° 2020-03-SES du 21 avril 2020 de cette autorité définissant le document de cadrage relatif à la modification des modalités de contrôle des connaissances et des mises en situation professionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie Covid-19 de l'année universitaire 2019-2020 ; 2°) par voie de conséquence, d'annuler : - cet arrêté n° 2020-03-SES du 21 avril 2020 ; - d'annuler toutes les décisions individuelles prises, ou qui seront prises, en application de cet arrêté dont, notamment, toutes les délibérations des jurys de toutes les formations d'Avignon Université depuis l'année 2019-2020 et jusqu'à la date à laquelle interviendra un jugement définitif, ainsi que toutes les inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants inscrits à Avignon Université au titre de l'année 2019-2020 admis à passer dans l'année supérieure, dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour toutes les années universitaires depuis l'année 2020-2021 et jusqu'à la date à laquelle interviendra un jugement définitif. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 201775 à l'exception du vice d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, Avignon Université, représentée par la SELARL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. à agir ; Elle soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable en ce que le requérant n'a pas intérêt - à titre subsidiaire : * il n'y a pas lieu à statuer sur la demande dès lors que l'acte dont l'abrogation est * demandée concernant uniquement l'année universitaire 2019-2020, il a cessé de s'appliquer ; * les conclusions à fin d'annulation demandées par voie de conséquence doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'une éventuelle annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, n'a pas pour conséquence l'annulation de l'arrêté sur lequel porte la demande d'abrogation ; * les conclusions à fin d'annulation des décisions individuelles et inscriptions administratives et pédagogiques sont irrecevables en l'absence de production de ces décisions et inscriptions, dès lors qu'elles sont devenues définitives, les inscriptions ne constituent pas des actes pris en application de l'arrêté du 21 avril 2021, et que M. B n'a pas d'intérêt à agir ; * le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que tous les étudiants ayant validé leur année universitaire 2019-2020 voient leur inscription dans l'année supérieure remise en cause ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Un mémoire, non communiqué, a été présenté par M. B le 14 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. III. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2020 sous le numéro 2002074 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations des différents jurys des formations relevant de l'UFR Droit, Economie, Gestion pour l'année universitaire 2019-2020 et, par voie de conséquence, toutes les décisions individuelles en résultant, notamment les inscriptions administratives ou pédagogiques dans les années supérieures ; 2°) d'annuler, s'agissant des étudiants inscrits à Avignon Université pendant l'année universitaire 2019-2020 dans une formation relevant de l'UFR Droit, Economie, Gestion, les délibérations des différents jurys des formations relevant de cet UFR adoptées en cours d'instance et, par voie de conséquence, toutes les décisions individuelles en résultant, notamment les inscriptions administratives ou pédagogiques dans les années supérieures. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir au regard du périmètre des formations concernées en sa qualité de maitre de conférence affecté à l'UFR Droit, Economie, Gestion ainsi qu'au regard de la date des délibérations dont l'annulation est demandée ; par ailleurs, il n'est pas en mesure de produire les actes attaqués qui ne lui ont pas été transmis malgré la demande faite en ce sens à Avignon Université ; - il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 201775 à l'exception du vice d'incompétence ; - les délibérations sont entachées d'erreurs de paramétrage du système d'information dans la pondération des semestres dans le calcul de la moyenne du diplôme de licence, dans la pondération des unités d'enseignement (UE) ou des éléments constitutifs d'unités d'enseignement (ECUE) dans le calcul de la moyenne des semestres et années et l'absence de prise en compte de la note zéro. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, Avignon Université, représentée par la SELARL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : * la requête n'est pas recevable en ce que le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'ensemble des délibérations des jurys des différentes formations de l'UFR Droit, Economie, Gestion d'Avignon Université et les décisions individuelles concernant l'inscription administrative ou pédagogique des étudiants dans les années supérieures au sein de cette université ou d'un autre établissement ; * * les conclusions à fin d'annulation des délibérations des jurys et des décisions individuelles sont irrecevables, d'une part, en l'absence de production des décisions attaquées et, d'autre part, dès lors que les inscriptions ne constituent pas des actes pris en application de l'arrêté du 21 avril 2021 ; * le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que tous les étudiants ayant validé leur année universitaire 2019-2020 voient leur inscription dans l'année supérieure remise en cause ; * 2022. - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février Un mémoire, non communiqué, a été présenté par M. B le 15 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Corneloup, rapporteure publique, - les observations de M. B, et celles de Me Vendée, représentant Avignon Université. Une note en délibéré a été présentée par M. B, le 4 juillet 2022, dans les trois requêtes. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté n° 2020-03-SES du 21 avril 2020, le président d'Avignon Université a défini, au regard de l'ordonnance du 27 mars 2020 portant sur l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid 19 et permettant les " adaptations " nécessitées par la situation, les règles relatives aux examens au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par la requête n° 2001775, M. B, maître de conférence à l'université d'Avignon, demande l'annulation de cet arrêté. Il demande, en outre, dans l'instance n° 2002072, d'annuler la décision implicite par laquelle le président d'Avignon Université a refusé d'abroger cet arrêté ainsi que les décisions individuelles prises, ou qui seront prises, en application de cet arrêté et, notamment, les délibérations des jurys de toutes les formations de l'université depuis l'année 2019-2020, et les inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants inscrits à Avignon Université au titre de l'année 2019-2020 admis à passer dans l'année supérieure, dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour toutes les années universitaires depuis l'année 2020-2021. Enfin, dans l'instance n° 2002074, M. B demande au tribunal d'annuler les délibérations des différents jurys des formations relevant de l'UFR Droit, Economie, Gestion pour l'année universitaire 2019- 2020 et, par voie de conséquence, toutes les décisions individuelles en résultant, notamment les inscriptions administrative ou pédagogiques dans les années supérieures et, s'agissant des étudiants inscrits à Avignon Université pendant l'année universitaire 2019-2020 dans une formation relevant de l'UFR Droit, Economie, Gestion, les délibérations des différents jurys des formations relevant de cet UFR adoptées en cours d'instance et, par voie de conséquence, toutes les décisions individuelles en résultant, notamment les inscriptions administrative ou pédagogiques dans les années supérieures. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par Avignon Université dans l'instance n° 2002072 : 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. 4. L'arrêté du 21 avril 2020 du président d'Avignon Université définissant le cadrage de l'adaptation des modalités de contrôle des connaissances de l'année universitaire 2019- 2020 nécessaire à leur mise en œuvre durant la crise sanitaire dont l'abrogation est demandée a cessé de s'appliquer à l'issue des résultats des examens de fin d'année. La circonstance que les enseignements ultérieurs en licence et master puissent prendre en compte les notes attribuées sur le fondement de cet arrêté n'est pas de nature à faire échec au non-lieu à statuer. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abroger l'arrêté du 21 avril 2020 du président d'Avignon Université sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les requêtes n° 2001775 et 2002074 : En ce qui concerne le cadre légal : 5. D'une part, aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année " Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements () ". 6. D'autre part, aux termes aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". L'article 2 de la même ordonnance dispose que " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article. / Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent ". 7. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire : " Le conseil d'administration ou tout organe délibérant en tenant lieu ainsi que toute instance collégiale disposant d'un pouvoir de décision d'un établissement public, d'un groupement d'intérêt public, d'un organisme de sécurité sociale ou de tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public administratif peut, dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance, et en vue de l'adoption de mesures présentant un caractère d'urgence, déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au président-directeur général, au directeur général ou à la personne exerçant des fonctions comparables, nonobstant toute disposition contraire des statuts de cet établissement, groupement ou organisme. () / En cas d'impossibilité avérée de tenir les 1. réunions, y compris de manière dématérialisée, d'un des organes et instances mentionnés à l'alinéa précédent, son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence jusqu'à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1er. () ". 8. Ces dispositions donnent une grande latitude aux établissements pour déterminer les adaptations qui peuvent être apportées aux modalités d'organisation des examens et concours eu égard à la situation particulière créée par l'état d'urgence sanitaire. 9. Toutefois les adaptations ainsi prévues, permettant notamment, de déroger à la règle selon laquelle il ne peut être apporté de modifications au calendrier et aux programmes des épreuves des examens et concours en cours d'année, ne peuvent porter sur le principe fondamental du contrôle des résultats des élèves, ou méconnaître le principe d'égalité et celui de l'indépendance et de l'autorité souveraine des jurys. 10. Si en principe, les règles d'évaluation des enseignements et les règles relatives aux examens sont adoptées par la CFVU, en cas d'impossibilité avérée pour cet organe collégial de délibérer à brève échéance y compris de manière dématérialisée, les adaptations peuvent être arrêtées par le chef d'établissement sous réserve d'en informer par tout moyen et dans les meilleurs délais l'organe collégial. En ce qui concerne les moyens d'annulation : 11. En premier lieu, il est constant que face à l'épidémie de Covid-19, le président de la République a annoncé, le 12 mars suivant, la fermeture des universités à partir du 16 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que la composition de la CFVU était incomplète et le processus de désignation des personnalités extérieures appelées à y siéger n'a pu arriver à son terme en raison de cette fermeture dès lors qu'au cours des réunions de la CFVU des 22 janvier 2020 et 6 février 2020, la liste des personnalités extérieures proposée par le président d'Avignon Université a été rejetée à la majorité des voix. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces personnalités ont pu être désignées au plus tôt lors de la réunion du 26 mai 2020. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas établi qu'il aurait été possible avant le 16 mars 2020 de réunir une nouvelle fois la CFVU pour désigner les personnalités extérieures. Dès lors qu'en l'espèce, il est établi que les conditions sanitaires et techniques n'étaient pas remplies pour réunir la CFVU à brève échéance, y compris de manière dématérialisée, le moyen tiré de ce que le président d'Avignon Université a illégalement arrêté, par la décision litigieuse du 21 avril 2020, le cadre des modifications à apporter aux modalités de contrôle des connaissances doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si M. B soutient que le document de cadrage relatif à la modification des modalités de contrôle des connaissances et des mises en situation professionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie covid-19 joint à l'arrêté attaqué a été modifié de façon substantielle le 29 avril 2020 par le vice-président de la CFVU qui ne disposait d'aucune compétence pour se substituer au président, il ressort des pièces du dossier que ce document n'a pas été modifié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du vice-président de la CFVU doit être écarté. 1. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'absence de modification du document de cadrage, M. B ne peut pas utilement soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une publication. 14. En quatrième lieu, le point 1.C.a relatif aux enseignements " évalués " de Licence, Licence professionnelle et Master du document de cadrage dispose : " Les UE ou ECUE sont dits " évalués " lorsque : / - des notes ont été obtenues avant le confinement (ces dernières, pouvant être inférieures, supérieures ou égales à 10), / - des notes supérieures ou égales à 10 ont été obtenues pendant et/ou après le confinement. / Deux cas peuvent se présenter : / Cas 1 : Si l'évaluation s'est déroulée intégralement avant le confinement, la note est reportée telle quelle. C'est le cas lorsqu'au moins une évaluation représentative a eu lieu avant le confinement et qu'aucune autre évaluation ne sera effectuée pour cette UE (ou cet ECUE) pendant et/ou après le confinement pour l'ensemble des étudiants / Cas 2 : Si l'évaluation s'est déroulée avant, et/ou pendant et/ou après le confinement : / 1. Si l'étudiant a obtenu une ou plusieurs notes supérieures ou égales à 10 pendant et/ou après le confinement lors d'évaluation à distance / - La moyenne de l'UE/ECUE est reportée si elle est supérieure ou égale à 10. / - Dans le cas contraire, l'UE ou l'ECUE est dit " non évalué " / 2. Si l'étudiant n'a pas obtenu de notes pendant et/ou après le confinement ou a obtenu des notes inférieures à 10 / - L'autorité compétente prendra en compte les notes supérieures ou égales à 10 obtenues avant confinement s'il les juge significatives. / - Dans le cas contraire, l'UE ou l'ECUE est dit non " évalué " () ". Le point 1.C.b relatif aux enseignements " non évalués " dispose que " Un enseignement est déclaré " non évalué " : / - Quand un étudiant a obtenu une note inférieure à 10 lors d'évaluations à distance, pendant ou après le confinement () ". 15. Il ressort de l'examen de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'introduction du point 1.C.a qui traite de façon générale les notes obtenues avant le confinement et, d'autre part, celles obtenues pendant ou après le confinement n'est pas incompatible avec le cas 2-1 relatif à une situation spécifique où l'UE ou l'ECUE est dit " non évalué " lorsque la moyenne des notes d'évaluations qui se sont déroulées avant, et/ou pendant et/ou après le confinement est inférieure à 10. Il en est de même, d'une part, des cas 1 et 2-2, d'autre part, des cas 2-1 et 2-2 et, enfin, des situations a) et b) du cas 2-2 qui ne recèlent aucune incompatibilité entre eux dès lors qu'ils concernent des catégories d'étudiants qui ne sont pas dans la même situation. Le moyen tiré des incohérences internes au document de cadrage doit être écarté. 16. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et eu égard à la difficulté de prendre en compte, de manière règlementaire, la diversité des situations et des incidents susceptibles d'affecter le parcours de formation des étudiants, le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'a pas en l'espèce été méconnu, alors même que certains étudiants pourraient, à la marge, ne pas tirer le même bénéfice du dispositif mis en place en leur faveur. Par ailleurs, la circonstance que le système d'information d'Avignon Université aurait communiqué aux jurys d'examen des documents de travail erronés n'est pas de nature à démontrer cette atteinte au principe d'égalité. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie, que le jury de la 2ème année de Licence " a été contraint de suspendre ou reporter ses délibérations ". Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit ainsi être écarté. 1. 17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que les adaptations apportées à l'organisation des examens tenant aux points 1-C-a et 1-C-b du document de cadrage relatifs aux enseignements évalués ou non-évalués, aux cas 2-1 et 2-2 de ce même document et au dispositif désigné par le requérant sous le vocable du " 10/20 améliorable " conduisant à éliminer certaines notes inférieures, supérieures ou égales à 10/20 ne présenteraient aucun lien avec la nécessité de lutter contre l'épidémie de Covid-19 au sens des dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020. Par ailleurs, le document de cadrage n'ayant pas été modifié comme indiqué au point 12, M. B ne peut pas utilement soutenir que le processus d'élimination des notes inférieures à 10 serait amplifié. Le moyen tiré de ce que les modifications apportées au règlement général des études en Licence, Master et Licence professionnelle au titre de l'année universitaire 2019-2020 ne correspondant à aucune nécessité de la lutte contre l'épidémie doit être écarté. 18. En septième lieu, si le requérant soutient que le dispositif de neutralisation de certaines notes ne correspond à aucune des adaptations autorisées par l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 et par la circulaire " Diversifier les modalités d'examen " qui prévoient de " neutraliser " des enseignements et non des notes ou des moyennes, la liste des adaptations pouvant être apportées aux épreuves des examens par cette ordonnance qui précise que " ces adaptations peuvent porter () sur " n'est pas exhaustive. Le moyen tiré de l'incompatibilité de ce dispositif avec cette ordonnance doit être écarté. 19. En huitième lieu, aux termes de l'article 18 alinéa 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par l'étudiant. ". 20. Le document de cadrage joint à l'arrêté attaqué précise que le jury reste souverain et prévoit que " Les jurys peuvent déroger aux notes seuils et à l'absence de compensation. ". Par ailleurs, il n'est pas établi que les jurys n'aient pas eu accès à l'ensemble des dossiers des étudiants et donc de l'ensemble des notes des candidats, neutralisées le cas échéant pendant la scolarité. Enfin, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 prévoit que les établissements ont une grande latitude pour déterminer les adaptations qui peuvent être apportées aux règles d'évaluation des enseignements et aux modalités d'organisation des examens " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire ". Il suit de là qu'à supposer même qu'il impose aux jurys d'examens de mettre en œuvre le dispositif dit du " 10/20 améliorable ", le document de cadrage ne porte pas atteinte à la compétence du jury ni à sa souveraineté. 21. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi par M. B que le délai du porter à connaissance des étudiants des adaptations apportées aux modalités de contrôle des connaissances fixé à 15 jours avant le début des épreuves par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 n'aurait pas été respecté par Avignon Université. Il n'est pas davantage établi la nécessité de reporter les épreuves des examens au- delà du délai de deux semaines. 22. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué qui met en place le dispositif dit du " 10/20 améliorable " revendiqué par le syndicat UNEF avait pour seul objet de faire adopter par la CFVU la liste des quatre personnalités extérieures désignées en son sein, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que, postérieurement à cet arrêté, lors de réunion de la CFVU qui s'est tenue après le confinement, le 26 mai 2020, la liste de ces personnalités a été approuvée. 1. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter ses requêtes n° 2001775 et 2002074. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Avignon Université, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme totale de 3 000 euros à verser à Avignon Université au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2002072. Article 2 : Les requêtes n° 2001775 et 2002074 sont rejetées. Article 3 : M. B versera à Avignon Université une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Avignon Université. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - Mme Bourjade, première conseillère, - Mme Villemejeanne, conseillère. - Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, A. C Le président, J. ANTOLINI La greffière, C. GILLET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001775_20220712
TA7713 avril 2023
ORTA_2002072_20230413TA9314 avril 2023
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DTA_2002074_20230502Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001775_20220712
Données disponibles
- Texte intégral