TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2002072_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 en tant que le maire de Crécy-la-Chapelle lui attribue le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 1er octobre 2019, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant sa demande en vue du bénéfice de cette indemnité du 8 janvier 2019 au 1er octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Crécy-la-Chapelle de lui verser la somme de 808,29 euros, assortie des intérêts à taux légal et de procéder à la liquidation de l'indemnité due dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête à titre principal, et à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête, compte tenu du versement rétroactif effectué sur la période litigieuse d'une somme d'un montant de 808,29 euros, au cours du mois de décembre 2020, à titre subsidiaire. Par un courrier du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Me Grimaldi pour M. B à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à Me Grimaldi, avocat de M. B, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 7 décembre 2022 et consultée par lui le 8 décembre suivant, Me Grimaldi n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d'instance. O R D O N N E : . Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Crécy-la-Chapelle. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2002072_20230413