TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001788_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2020, M. E C, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, en tant que résidence secondaire, à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis à Nice (06000) - 2, rue B A ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de rejet du 11 décembre 2019 de sa réclamation préalable n'est pas signée de son auteur, en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir de M. D G, auteur de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a jamais été assujetti à la taxe d'habitation, même lorsqu'il était en activité ;
- il est né le 8 mars 1952 et âgé de 68 ans, il a dépassé l'âge de 66 ans et est atteint d'une infirmité permanente, suite à un accident du travail et est donc exonéré de taxe d'habitation en application des dispositions de l'article 1414.I.2° et 3° du code général des impôts ;
- il ne perçoit que 4 127 euros de retraite par an ; ont été méconnues les dispositions de l'article 1417.I du code général des impôts ;
- il habite toujours 52, boulevard Joseph Garnier à Nice et n'a finalement jamais déménagé au 2 rue B A.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les cas d'exonération de taxe d'habitation ne concernent pas les résidences secondaires ;
- le 22 juin 2018, la direction territoriale de Nice a attesté que le requérant a déposé une demande de regroupement familial en faveur de Mme F C en date du 25 avril 2018 ; par suite, l'intéressé a signé le 10 décembre 2018, un bail d'habitation pour un appartement de trois pièces sis 2 rue du Dr B A à Nice (06000) ; or, sur sa déclaration des revenus de 2018, déposée en version papier le 5 mai 2019, il n'a déclaré aucun changement d'adresse au 1er janvier 2019 ;
- il n'établit pas que le bail signé par lui le 10 décembre 2018 ait été résolu.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nice en date du 5 mars 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Taormina, président délégué.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. En conséquence, ils ne sont pas susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou la régularité de la procédure de recouvrement. Il en résulte que les moyens invoqués à ce titre, relatifs à l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet du 11 décembre 2019 de la réclamation formulée par M. C par courrier du 6 décembre 2019 et son insuffisante motivation, sont, en tout état de cause, inopérants. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
2. En second lieu, aux termes du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Art. 1407. - I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / (). Art. 1408. - I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. - La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local habitable affecté à l'habitation dont le contribuable a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation. La résidence principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Il résulte en outre des dispositions des articles 1414 A et 1414 C du même code, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, que les cas d'exonération de la taxe d'habitation ne concernent que la résidence principale.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. C a signé le 10 décembre 2018, un bail d'habitation pour un appartement de trois pièces sis 2 rue du Dr B A à Nice (06000). Or, sur sa déclaration des revenus de 2018, déposée en version papier le 5 mai 2019, il n'a déclaré aucun changement de son adresse au 1er janvier 2019 concernant sa résidence principale sise 52, boulevard Joseph Garnier, à Nice. Il ne justifie pas, comme il aurait pu le faire notamment par la production d'une attestation du propriétaire du logement sis 2 rue du Dr B A à Nice, n'avoir finalement, comme il le soutient, jamais occupé ce logement au 1er janvier 2019. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé à la taxe d'habitation en raison de ce logement considéré à juste titre par l'administration comme constituant pour lui, au 1er janvier 2019, une résidence secondaire. Par suite, ses conclusions à fin de décharge, ensemble celles qu'il a formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2001788Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2001788_20230719
Données disponibles
- Texte intégral