TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA35 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001788_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril et 5 septembre 2020, 8 mars et 27 juin 2021, MM. A et Yves B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du même code des actions prévues dans le contrat territorial volet milieux aquatiques sur le bassin versant de la Claie pour la période 2020-2024 ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust de procéder à la réalisation d'études ultérieures afin de vérifier si une étude d'impact serait nécessaire, le coût de ces études étant mis à la charge du syndicat mixte ;
3°) d'ordonner une expertise judiciaire à titre préventif afin de vérifier que les travaux projetés sur le bassin versant de la Claie ne sont pas de nature à aggraver les risques d'inondation au lieu-dit la " Ville des prés ".
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
-ils justifient de leur intérêt à agir ;
-la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
-l'arrêté attaqué est illégal en raison du défaut de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur, lequel est trop général, partiel, insuffisant quant aux réponses à leurs observations relatives aux inondations constatées dans le secteur depuis la construction du pont de la route nationale n° 166 ;
-il est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'il énonce que les débordements sur des parcelles agricoles n'entraîneront pas de risque d'inondation pour les personnes et les biens ;
-les conséquences notables de l'arrêté attaqué sur le milieu nécessitent une étude d'impact ou des études ultérieures ainsi que le prévoit l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2018 du préfet du Morbihan dans le cadre de l'examen au cas par cas ;
-l'arrêté attaqué est illégal en raison du risque d'aggravation des inondations du fait du rehaussement du lit mineur du cours d'eau et de la restauration de la ripisylve qui augmenteront les débits avec un risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
-le projet n'assure pas la continuité écologique, dès lors que le pont de la route nationale n° 166 et les moulins constituent des obstacles à celle-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 28 mai 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, seuls des travaux de restauration de la ripisylve étant prévus en limite nord et est des parcelles cadastrées section ZH n°s 3, 82 et 255 dont ils sont propriétaires, lesquels ne sont pas de nature à augmenter le risque d'inondation ;
- le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière à cette fin ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est suffisamment motivé ;
- la nécessité d'une étude d'impact n'est pas établie, une étude d'incidence environnementale ayant au demeurant été réalisée ;
- le risque d'une atteinte aux personnes et aux biens n'est pas établi ;
- le projet n'augmente pas les risques d'inondation mais restaure l'écoulement naturel du cours d'eau ;
- le pont ne porte pas atteinte à la continuité écologique ;
- des études complémentaires sont réalisées en ce qui concerne les douze moulins afin d'examiner si des travaux sont nécessaires pour restaurer la continuité écologique, ce qui n'est pas le cas du moulin de la Claie qui permet une franchissabilité satisfaisante.
Des observations, enregistrées le 12 novembre 2022, ont été présentées par le syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, présenté par M. A B n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A et Yves B, propriétaires de terrains situés au lieudit " La ville des prés " sur le territoire de la commune de Bohal, en bordure de la rivière de la Claie, demandent l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du même code des actions prévues dans le contrat territorial volet milieux aquatiques sur le bassin versant de la Claie pour la période 2020-2024.
2. Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : / 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; / 3° L'approvisionnement en eau ; / 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / 6° La lutte contre la pollution ; / 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; / 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; / 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; / 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; / 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; / 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (). / III.- Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article
L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. () ". Selon l'article L. 181-1 du même code : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3. () ". L'article L. 214-3 du même code énonce que : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet du Morbihan a délégué à M. Guillaume Quenet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, la signature des décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Morbihan, à l'exception de celles expressément mentionnées par l'article 1er de cet arrêté, au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué pris en application des articles L. 211-7 et L. 181-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la commissaire-enquêtrice a, dans une première partie de son rapport, recensé et analysé toutes les observations du public en les regroupant par thématiques ainsi que les réponses apportées à ces observations par le syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust, lesquelles sont également annexées au rapport de la commission d'enquête. Dans la seconde partie de son rapport comportant ses conclusions motivées et son avis, la commissaire-enquêtrice reprend les observations du public et les réponses du syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust par thématique, avant de donner son avis motivé sur chacun de ces thèmes. Elle donne ensuite son avis global, favorable au projet, après avoir rappelé que le contrat territorial - volet milieux aquatiques sur le bassin versant de la Claie pour la période 2020-2024 - répond à l'intérêt général en ce qu'il définit des actions ciblées pour atteindre l'objectif de bon état écologique de la Claie d'ici 2027, qu'il est conforme tant aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Loire Bretagne, s'agissant des aménagements des cours d'eau, de la maîtrise et de la réduction des pollutions et de la préservation de la biodiversité aquatique qu'à ceux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine relatifs à la protection des zones humides et la préservation et le développement des poissons grands migrateurs. La commissaire-enquêtrice relève également que les actions prévues auront des effets très positifs sur la qualité de l'eau et la biodiversité. Elle préconise un dispositif d'évaluation des actions entreprises avec des indicateurs de réalisation et de résultats. Alors même qu'elle ne fait état d'aucun inconvénient au projet, ceux-ci étant examinés dans le cadre des conclusions du rapport relatives aux observations du public, la commissaire-enquêtrice indique, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis, lequel est suffisamment motivé.
5. D'autre part, ainsi qu'il est dit au point précédent, la commissaire-enquêtrice examine et analyse l'ensemble des observations du public, qui sont, au demeurant, détaillées dans une annexe au rapport. Alors même qu'elle doit être regardée comme s'étant appropriée,
sur certaines questions, l'avis du syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ses conclusions de partialité, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, elle a formulé un avis personnel et circonstancié tant sur les observations du public que sur le projet.
6. En outre, en rappelant que, par un arrêté du 1er août 2018, dans le cadre de l'examen au cas par cas, le préfet du Morbihan a dispensé le projet soumis à enquête publique d'étude d'impact après avoir estimé qu'il n'avait pas d'incidences notables sur l'environnement et précisé qu'il ne pouvait être reproché au syndicat mixte d'avoir respecté cet arrêté, la commissaire-enquêtrice a suffisamment répondu à l'observation des requérants selon laquelle une étude d'impact permettant d'examiner les effets sur les inondations des actions envisagées dans le cadre du contrat territorial litigieux aurait été nécessaire. La commissaire-enquêtrice relève également qu'il ne lui appartient pas d'émettre un avis sur le dimensionnement du pont construit sur la route nationale n° 166 pour franchir la Claie au regard du risque de crues, dès lors que le projet soumis à enquête publique ne prévoit aucun travaux sur cet ouvrage et que ce dernier a été regardé comme franchissable par les poissons lors de l'étude préalable au projet litigieux. En tout état de cause, il n'appartenait pas à la commissaire-enquêtrice d'émettre un avis motivé sur cet ouvrage, qui ne constituait pas l'objet de l'enquête publique relative au contrat territorial - volet milieux aquatiques sur le bassin versant de la Claie, lequel vise à atteindre le bon état écologique des masses d'eau par des actions ciblées.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 6 du présent jugement que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'avis de la commissaire-enquêtrice en ce qu'il est trop général et partial ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la nécessité de réaliser une étude d'impact ou des études ultérieures :
8. Aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par
cas. () ". Selon le I de l'article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Il résulte de l'instruction que le projet relève de la catégorie n° 10 " canalisations, reprofilage et régularisation des cours d'eau ", soumise à un examen au cas par cas, du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
9. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er août 2018, le préfet du Morbihan a estimé, après examen au cas par cas, que le projet de contrat territorial volet milieux aquatiques du bassin versant de la Claie était dispensé d'étude d'impact. L'article 2 de cet arrêté
précise que cette décision est prise au regard des informations transmises par le syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust et est susceptible d'être remise en cause " si les résultats d'études ultérieures mettent en évidence des impacts ou une sensibilité particulière du milieu ".
10. D'une part, alors même que les requérants soutiennent que la construction du pont franchissant la Claie sur la route nationale n° 166 au début des années 1990 a accru les risques d'inondations sur les terrains dont ils sont propriétaires depuis 1995, cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne porte pas sur cet ouvrage.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux de rehaussement du lit du ruisseau du Moulinet, affluent de la Claie, par des apports de substrats sur un linéaire de
1 978 m, ou, en remplacement, sur un linéaire de 1 074 m, sont de nature à augmenter la fréquence des débordements de la rivière. Il résulte cependant de l'instruction que ces travaux, qui visent à corriger les altérations du cours d'eau résultant d'aménagements antérieurs, vont favoriser le retour du Moulinet et, en conséquence de la Claie, à un écoulement naturel des eaux et à la connexion avec les zones humides attenantes et que les débordements se feront au linéaire de parcelles agricoles. Par ailleurs, l'élagage des branches basses, la coupe et la taille sélective de certains arbres sans enlèvement de la souche pour assurer la stabilité des berges, permettent d'assurer la pérennité de la ripisylve, actuellement de mauvaise qualité, de recréer des habitats typiques des zones humides, de prévenir les risques d'érosion des berges et de favoriser le développement d'une strate arborée de qualité en bordure de la rivière. La restauration de la ripisylve lui permettra également de jouer son rôle de zone d'expansion des crues et ainsi de ralentir la vitesse d'écoulement des eaux en période de crues. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les actions de rehaussement du lit mineur de la rivière et de restauration de la ripisylve, augmenteraient les risques d'inondation au droit des habitations et notamment de celles des requérants, lesquelles ne se situent pas, au demeurant, en bordure du Moulinet.
12. En outre, il résulte de l'instruction qu'une étude des incidences environnementales a été réalisée dans le cadre du projet litigieux permettant d'analyser les effets directs et indirects, temporaires ou permanents, du projet notamment sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement et le niveau des eaux ou encore la qualité des eaux.
13. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il prévoit le repérage des zones d'expansion des crues afin de les préserver avant la réalisation des travaux.
14. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par voie d'exception, que l'arrêté attaqué serait illégal, faute d'étude d'impact ou de réalisation des études ultérieures prévues par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2018 en raison de la sensibilité particulière du milieu et des risques d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
S'agissant de l'aggravation des risques d'inondation :
15. Ainsi qu'il est dit au point 11, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux prévus dans le cadre du contrat territorial - volet milieux aquatiques du bassin versant de la Claie augmenteraient les risques d'inondation, que les requérants imputent, au demeurant, essentiellement à la construction du pont de la route nationale n° 166, à 600 mètres en aval de leur propriété.
16. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'illégalité dont serait entachée l'autorisation environnementale attaquée en raison du risque d'aggravation des inondations et d'atteinte aux personnes et aux biens ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant de la continuité écologique :
17. La continuité écologique des cours d'eau, au sens de ses impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique résultant de la rubrique 3.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement se définit par la " libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. ".
18. D'une part, il résulte de l'instruction que le pont de la route nationale n° 166 franchissant la Claie n'a pas été identifié comme un ouvrage infranchissable au sens des dispositions citées au point précédent faisant obstacle à la libre circulation des espèces biologiques et au bon déroulement du transport naturel des sédiments lors de l'étude préalable au projet de contrat territorial. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le contrat territorial - volet milieux aquatiques du bassin versant de la Claie est illégal faute de prévoir des travaux pour dimensionner cet ouvrage de génie civil et prévoir un déversoir de surverse durant les périodes de crues.
19. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en sus du contrat territorial, des études complémentaires sont réalisées sur les douze moulins du bassin versant de la Claie afin de restaurer la continuité écologique de ce cours d'eau. Des avenants seront conclus en cas d'obstacle à la continuité écologique résultant de la présence de ces moulins. Dans ce cadre, l'étude relative au moulin de la Claie a d'ailleurs conclu à une franchissabilité satisfaisante. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contrat territorial litigieux ne permettrait pas d'assurer la continuité écologique, contrairement à ses motifs, en raison des obstacles que constitueraient ces moulins, et notamment le moulin de la Claie.
20. Il résulte de ce qui est dit aux points 17 à 19 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, contrairement aux motifs de l'arrêté attaqué, le contrat territorial litigieux ne permet pas d'assurer la continuité écologique ce qui le priverait d'intérêt général.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une expertise judiciaire à titre préventif soit ordonnée, doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat mixte du Grand bassin de l'Oust.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001788_20231221
Données disponibles
- Texte intégral