TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLE
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001795_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020 au greffe du tribunal, M. A C, représenté par Me Eglie-Richters, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes, en sa qualité de civilement responsable de M. D E, à lui payer la somme de 4 659, 05 euros, en indemnisation de son préjudice, outre les intérêts aux taux légaux depuis la demande préalable formé auprès du conseil général par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2013, et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est incontestablement engagée du fait du préjudice qu'il a subi de la part de M. E, dès lors, au moment des faits, ce dernier était un mineur judiciairement placé sous la garde dudit département. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal qu'elle est irrecevable pour absence de décision préalable et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend obtenir le paiement d'une somme d'argent de la part de l'administration, doit, préalablement à son recours contentieux, formuler un recours indemnitaire à cette dernière. Ainsi, seule la décision issue de ce recours et, qui a permis d'arrêter définitivement la position de l'administration, peut être contester devant la juridiction administrative. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif contre la décision initiale est irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction que placé au sein de la maison d'enfants à caractère social " Le Salvaret ", M. C a été victime d'une agression le 29 décembre 2008, du fait de M. E, mineur confié au département des Alpes-Maritimes suivant un jugement rendu par le tribunal pour enfants de B en date du 18 novembre 2008. Il est constant que suite à un jugement du 3 juillet 2013, le tribunal pour enfants de B, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. E à verser à M. C la somme totale de 5150 euros, du fait de plusieurs préjudices. 4. S'il est constant que le 25 septembre 2013, par le biais de son conseil, M. C a formé un recours indemnitaire auprès du département, qui n'a jamais répondu à ce recours, l'absence de réponse du département des Alpes-Maritimes au recours préalable de M. C avait fait naitre à l'issue d'un délai de deux mois à compter du recours, une décision implicite de rejet en date du 26 décembre 2013. Il lui appartenait de la contester devant la juridiction administrative. Ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable et nonobstant les procédures engagées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et en l'encontre de M. E en exécution du jugement du 3 juillet 2013. M. C aurait dû à nouveau former un recours indemnitaire devant le département avant de saisir la juridiction d'une requête de plein contentieux. Par suite, ne s'étant pas conformé à ces dispositions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et la fin de non-recevoir soulevée par le département doit, dès lors, être accueillie. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2001795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2001795_20220730
Données disponibles
- Texte intégral