TA831ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA83 · 1ère chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001795_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2020, 5 août et 12 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) du Rouy agissant par son gérant en exercice, M. A B, et représentée par le cabinet d'avocats C2S par Me Sordet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de Montauroux a délivré à la SARL Immo 4 un permis de construire en vue de l'édification de deux villas jumelées avec piscines et garages sur un terrain situé 692 boulevard du Belvédère à Montauroux (83440) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa propriété est immédiatement voisine du terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis attaqué et, compte tenu de la configuration des lieux, se trouve en contrebas de ce terrain ; les constructions nouvelles vont ainsi créer mécaniquement un barrage qui aura pour effet d'accroître le déversement des eaux pluviales sur leur propriété alors que la commune avait fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle pour risques d'inondations et coulées de boue ; la vulnérabilité de leur propriété va s'en trouver considérablement accrue ; - elle justifie donc bien de son intérêt pour agir ; les constructions vont en outre créer des vues sur leur propriété dont elles diminuent l'ensoleillement et l'éclairement ; leur présence va également aggraver les conditions de circulation ; les travaux généreront également des troubles pendant tout le temps qu'ils dureront ; le risque d'inondation sera également augmenté ; - l'identification du pétitionnaire est insuffisamment précise : à aucun endroit ne figure son n° de SIRET, le dossier est donc irrégulier car incomplet ; - les constructions méconnaissent la salubrité, la tranquillité, la sécurité des habitants et l'autorisation est contraire à l'article DP-U et AU1 et DP-U et AU2 du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qui concerne le risque inondation ; - il n'est pas établi que l'étude géotechnique produite au dossier de permis de construire présente le caractère d'une étude approfondie au sens du PLU comme nécessaire en ce qui concerne les zones à risque moyen s'agissant de l'aléa mouvements de terrain ; elle n'est en outre pas signée par le géologue et ne peut donc être prise en compte ; aucune étude n'a été réalisée concernant le risque inondation auquel le terrain est très exposé ; le permis de construire viole donc les articles DG-4 et DG-8 du PLU de Montauroux ; - aucune précision n'étant apportée quant aux toitures, le dossier est incomplet et ne permet pas de s'assurer de la compatibilité de la construction avec les prescriptions de l'article UC5 du PLU ; - du fait de la division parcellaire en deux lots A et B, il s'avère qu'en réalité ce sont 4 villas qui vont être édifiées en violation de l'article DG-192 du PLU. Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2021 à la commune de Montauroux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de Mme Bonmati ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI du Rouy demande l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de Montauroux a délivré à la SARL Immo 4 un permis de construire en vue de l'édification de deux villas jumelées avec piscines et garages sur un terrain situé 692 boulevard du Belvédère sur le territoire de cette commune. 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il en résulte que lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, il appartient au juge administratif de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ou que la situation de fait invoquée n'est pas contredite par les pièces de ce dossier, pour autant que les dispositions invoquées par le requérant soient applicables à la situation de fait qu'il expose. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 a) du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) l'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique (). ". Il ressort de l'examen de la demande de permis de construire produite au dossier, rédigée sur le formulaire CERFA réglementaire, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le n° SIRET 83490602600028 de la société pétitionnaire y figure de manière explicite. Le moyen invoqué, à le supposer opérant, tiré de l'incomplétude du dossier doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. 4. La société requérante soutient également que la demande de permis de construire serait incomplète au regard de l'article UC5 du PLU qui dispose que : " 1- les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2- Toitures. Les toitures sont simples, généralement à 2 pentes opposées ; la pente doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes et ne devra pas dépasser 30 %. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou canal anciennes posées en couvert et en courant. Les terrasses découvertes par échancrure dans la toiture sont interdites. 3-Façades. Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu, en parement, de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus d'enduits. Les enduits de couleurs blancs sont proscrits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser à celle des constructions avoisinantes et s'inspirer du nuancier de couleurs déposé en Mairie ". Il ressort au contraire des pièces du dossier de permis de construire produit par la société requérante elle-même, notamment les plans et la notice explicative que les toitures seront à deux pentes opposées, en tuile ronde de terre cuite ton naturel. Elle ne saurait ainsi sérieusement soutenir qu'aucune précision ne serait apportée quant aux toitures. 5. Aux termes de l'article DP-U et AU1 du règlement du PLU : " Sont interdits dans l'ensemble des zones U : 1- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier ". Les dispositions de l'article DP-U et AU2 du même règlement précisent que : " Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexe du plan local d'urbanisme, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques ". Enfin, l'annexe 2 de la révision allégée n°1 du PLU de la commune du 19 décembre 2019 indique que : " D'une façon générale, l'implantation des réseaux et ouvrages doit prendre en compte les spécificités environnementales locales, à savoir : () ne pas perturber l'écoulement naturel des eaux susceptibles d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont () ". 6. Pour soutenir que les constructions autorisées par le permis de construire attaqué seraient de nature à aggraver le risque inondations et coulées de boue, la société requérante se prévaut d'un arrêté de catastrophe naturelle du 28 novembre 2019 relatif à des événements survenus en novembre 2019, qui vise la commune de Montauroux parmi d'autres communes et d'un document d'information relatif au risque inondation édité par le SIG du Var, publié sur le site internet de cet organisme. Ces éléments, à caractère général, ne sont toutefois aucunement explicités ou commentés au regard de la situation particulière du terrain concerné et sont ainsi sans réelle pertinence dans le cadre du présent litige. Si elle se prévaut également de l'étude commandée par M. et Mme B au cabinet GAÏA, il ressort de ce document que les calculs y ont été effectués sur la base d'un projet de 4 villas et 4 piscines alors que la décision attaquée n'en comporte que 2, ce qui est de nature à remettre en cause la pertinence de ses conclusions notamment en ce qui concerne la surface d'infiltration requise et que, en toute hypothèse, le terrain concerné ne se trouve pas en zone inondable, ce que l'étude confirme explicitement. Si elle indique que le terrain, compris dans la zone UCa du PLU, serait situé dans le vallon des Adrets, secteur particulièrement sensible au risque d'inondation, cette dernière allégation n'est corroborée ni par le PLU qui ne classe pas le terrain en zone d'aléa inondation ni, par aucune des autres pièces du dossier, notamment pas, comme il vient d'être dit, l'étude du cabinet GAÏA, laquelle en outre ne situe pas le terrain à l'emplacement où il se trouve réellement. Si elle fait valoir enfin que les constructions projetées vont s'ériger en barrage ayant pour conséquence le déversement de l'intégralité des eaux pluviales sur son terrain, le dossier de permis de construire, que la société requérante produit elle-même, comporte une déclaration pour le dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales décrivant les modalités de recueil des eaux pluviales par un dispositif de rétention - infiltration, chacune des villas étant équipée d'un bassin de rétention dont la surverse et le débit de fuite se feront vers une tranchée d'épandage de 10 mètres de long située en contrebas, dont la société requérante n'établit pas qu'elles seraient insuffisantes. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré de l'aggravation du risque inondation n'est pas fondé. 7. Aux termes de l'article DG 4 du règlement du PLU : " Prise en compte de l'aléa inondation. Dans les zones d'exposition à l'aléa inondation, tous les permis de construire sont soumis à la réalisation d'une étude d'exposition à l'aléa ". L'article DG8 du même règlement issue de la révision allégée du 19 décembre 2018, dispose, s'agissant de la prise en compte de l'étude mouvements de terrain, que : " Il est préconisé une étude géotechnique approfondie au niveau de l'autorisation d'urbanisme pour tout projet entraînant la création d'une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés et les piscines permettant d'apporter la preuve que toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens ont été prises : mesures de parades qui s'étendent aux fondations, terrassements, drainage de surface et/ou déblais, évacuation des eaux pluviales et des eaux de vannes. () Une attestation sera demandée lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ". Il ressort du PLU de la commune comme d'ailleurs de l'étude commandée par les époux B que le terrain n'est pas concerné par l'aléa inondation. Il s'ensuit que le dossier de permis de construire n'était pas tenu de comporter une étude sur ce point, les requérants ne précisant par ailleurs nullement en quoi l'absence d'un tel document aurait pu fausser l'appréciation de l'administration. S'agissant du risque mouvement de terrain, pour lequel le terrain concerné se situe en risque moyen, il ressort du dossier produit par la société requérante qu'une étude, dont l'examen révèle que, contrairement à ce qui est soutenu, elle présente le caractère d'une étude approfondie, a bien été réalisée alors même que les dispositions invoquées s'en tiennent non à l'exiger mais à la préconiser. La circonstance que cette étude n'ait pas été signée par le géologue, dès lors qu'elle est signée par le responsable du bureau Azur Géo Logic qui l'a réalisée et, contrairement à ce qui est encore soutenu, revêtue du cachet de ce cabinet, n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause sa régularité. 8. Il s'ensuit que le moyen tiré de la non-conformité du dossier de permis de construire aux prescriptions du PLU n'est pas fondé et doit être écarté en ses deux branches. 9. Aux termes de l'article DG 19 du règlement du PLU: " Par délibération du 16 mars 2017, la commune de Montauroux a décidé de soumettre à déclaration préalable les divisions volontaires en propriété ou jouissance d'une propriété foncière par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager dans les zones soumises au droit de préemption en zones urbaines, à urbaniser et dans toutes les zones agricoles et les zones naturelles. Conformément à l'article L. 115-3 pris en application de la délibération du 12décembre 2018, la ville de Montauroux peut s'opposer à ces divisions lorsque " celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. () ". Il n'est pas contesté que la division foncière dont fait état la société requérante a précédé la délivrance du permis de construire en litige, lequel ne comporte lui-même aucune autorisation de division foncière, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition et est devenue définitive. Ainsi et en admettant même qu'un permis de construire ait été délivré pour chacun des 2 lots issus de cette division aboutissant à la construction de 4 villas avec piscine, ce qui, selon la société requérante serait de nature à compromettre le caractère naturel de l'espace et la qualité des paysages, cette circonstance qui ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration de division foncière, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. 10. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la requête de la SCI du Rouy doit être rejetée y compris les conclusions présentées aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI du Rouy est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Rouy, à la commune de Montauroux et à la SARL Immo 4. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller Mme Bonmati, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : D. BONMATI Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001795_20230711
Données disponibles
- Texte intégral