TA061ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001802_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 17 avril 2020, la société Inovarestyling LDA, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat le cabinet MCL Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative de 1 800 euros (trois fois 600 euros) en raison de la méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable de détachement et une amende de 1 200 euros (trois fois 400 euros) en raison de la méconnaissance de l'obligation de présenter des documents en langue française concernant trois salariés détachés en France. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier du 20 novembre 2019, par lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée de son intention de prononcer à son encontre des amendes administratives en application des articles L. 1262-2-1, L. 1263-7 et L. 1264-1 du code du travail ; - , dont le rôle, en tant que responsable du projet, était de tenir des réunions avec les clients et les fournisseurs à l'exclusion de toute supervision de projets, n'est restée que deux jours en France ; elle n'est pas une salariée qui travaille sur le chantier ; la société ignorait que dans une telle situation, il était nécessaire de faire une déclaration de détachement ; - a bien fait l'objet d'une déclaration de détachement ; - disposait également d'une déclaration de détachement, même si la demande comporte une erreur de plume puisque la demande a été effectuée pour la période du 3 mars au 18 mars 2018, en lieu et place du 3 mars au 18 avril comme pour l'ensemble de l'équipe ; - les documents ont été demandés en Français, traduits et envoyés ; - la sanction, d'un montant total de 3 000 euros, est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l'article L. 1262-6 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Inovarestyling LDA est une société de droit portugais spécialisée dans la fabrication de menuiserie aluminium et la rénovation de locaux commerciaux. Lors d'un contrôle effectué le 17 avril 2018 dans un local de la société Célio, situé à Cannes, les services de l'inspection du travail ont relevé la présence de trois salariés de la société requérante en situation de travail, alors qu'aucune attestation de détachement relative à ces trois salariés n'avait été établie. En outre, les documents réclamés par l'inspecteur du travail auprès du gérant de la société Inovarestyling LDA n'avaient pas été traduits en langue française. Par une décision du 6 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de la société requérante deux amendes administratives de 1 800 et de 1 200 euros, pour un montant total de 3 000 euros. Par la présente requête, la société Inovarestyling LDA demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2020 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse et sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée dans son principe ou dans son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier 20 novembre 2019, la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la société Inovarestyling LDA de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative et l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 8115-2 du code du travail, à présenter ses observations sur les griefs reprochés, dans un délai de quinze jours. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu ce courrier, l'administration produit à l'appui de son mémoire en défense un accusé de réception électronique, dont la référence correspond à celle du courrier du 20 novembre 2019, et duquel il ressort que ce courrier a été notifié à la société Inovarestyling LDA le 14 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du contradictoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ". Aux termes de l'article L. 1262-2 du même code : " A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés : / 1° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ; / 2° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national. / Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ". Aux termes de l'article L. 1262-6 de ce code : " Sans préjudice de l'article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l'une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale d'activité en France sur une période de référence. / Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l'application de l'article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l'article L. 1262-6 du code du travail : " En application de l'article L. 1262-6 du code du travail, les activités dispensées des obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 et bénéficiant des aménagements à l'obligation prévue à l'article L. 1263-7 pour les prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels sont ainsi énumérées : 1° Les artistes, dans les domaines du spectacle vivant, de la production et diffusion cinématographique et audiovisuelle et de l'édition phonographique dans la mesure où les interventions des salariés ou la présence sur le territoire national justifiées par l'exécution des prestations ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur douze mois consécutifs. Cette exemption exclut les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations mentionnées au présent alinéa. / 2° Les sportifs, les arbitres, membre de l'équipe d'encadrement des sportifs, délégués officiels rattachés à la pratique ou l'organisation dans le cadre de manifestations sportives, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l'exécution des prestations ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur douze mois consécutifs. Cette exemption exclut les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations sportives. / 3° Les apprentis en mobilité temporaire dans une entreprise ou un établissement situé en France au sens des articles L. 6222-42 à L. 6222-44 dans le cadre de leur formation théorique ou pratique, en exécution d'une convention tripartite ou, à défaut d'une telle convention, lorsque la présence de l'apprenti n'est pas liée à la réalisation d'une prestation sur le territoire national à laquelle il participe. Cette exemption est applicable dans la mesure où la présence sur le territoire national justifiée par la mobilité ne dépasse pas douze mois consécutifs. / 4° Les colloques, séminaires et manifestations scientifiques ainsi que les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs et chercheurs invités, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l'exécution des prestations ne dépasse pas douze mois consécutifs. () ". 6. D'une part, ainsi que cela a été dit au point 1 du présent jugement, la société Inovarestyling LDA est une entreprise spécialisée dans la fabrication de menuiserie aluminium et la rénovation de locaux commerciaux. Il résulte de l'instruction que le jour du contrôle réalisé par l'inspection du travail, était présente en France dans le cadre de ses fonctions de responsable du projet afin de prendre part à des réunions avec des clients et des fournisseurs dans le but de veiller à la bonne gestion du projet, ainsi d'ailleurs que le fait valoir la société Inovarestyling LDA dans sa requête introductive d'instance. Cette activité n'est pas au nombre de celles mentionnées par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 4 juin 2019, lesquelles sont les seules qui peuvent bénéficier de la dispense de déclaration préalable au détachement instituée à l'article L. 1262-6 du code du travail. Dès lors, la société Inovarestyling LDA n'est pas fondée à faire valoir qu'aucune déclaration de détachement préalable pour n'était nécessaire et ne peut utilement se prévaloir de son ignorance quant à la nécessité d'effectuer une telle déclaration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que si et ont bien fait l'objet tous les deux d'une déclaration préalable de détachement, ces déclarations ont toutes deux été souscrites pour une période de travail antérieure à la date du contrôle, intervenue le 17 avril 2018 dès lors que la déclaration pour a été souscrite pour la période du 3 mars 2018 au 18 mars 2018 et celle de pour la période du 13 avril au 16 avril 2018. A supposer même que les dates portées sur la déclaration concernant constituent une simple erreur de plume, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la durée prévue de cette prestation ou que les autres salariés de la société ont bénéficié d'une déclaration courant jusqu'au 18 avril 2018. Par suite, les moyens tirés de ce que a bien fait l'objet d'une déclaration de détachement et de ce que la déclaration pour comporte une simple erreur de plume doivent être écartés. 8. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 1263-1 du même code : " I. - L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. - Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : 1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; / 2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ; / 3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ; / 4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : / a) Rémunération brute (1) ; / b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ; / c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ; / d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ; / e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; / 5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ; / 6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ; / 7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié. / III. - Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. ". 9. Il résulte de l'instruction que la société Inovarestyling LDA n'a pas été en mesure, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 1263-7 du code du travail, de présenter à l'inspection du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du titre VI du Livre II de ce code, sans qu'elle justifie avoir été dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour respecter cette obligation. Si la société requérante fait valoir qu'elle a, par la suite, transmis à l'administration des documents traduits en Français, elle n'établit pas qu'elle a effectivement procédé à cette transmission ni qu'elle a procédé à la transmission, en tout état de cause tardive, de la totalité des informations exigibles, dont la traduction en français n'a, en outre, pas été produite. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que la société Inovarestyling LDA n'a pas satisfait aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 1263-7 du code du travail, précisées par celles de l'article R. 1263-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que les documents qui ont été demandés en Français, auraient été traduits et envoyés par la suite doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. / L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ". 11. Il résulte de l'instruction que le 17 avril 2018, un inspecteur du travail de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a effectué un contrôle sur un chantier de rénovation d'un local commercial exploité par la société Celio France. Au cours de ce contrôle, l'inspecteur du travail a constaté que cinq salariés de la société Inovarestyling LDA étaient effectivement occupés à la réalisation des travaux de rénovation de cette surface commerciale et qu'ils avaient été affectés sur ce chantier depuis le 8 mars 2018. Parmi ces salariés, trois n'ont pas été en mesure de fournir la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail pour la période contrôlée et les vérifications effectuées sur le serveur SI-PSI ont permis de confirmer le défaut d'accomplissement des formalités de demande d'attestation au moment du contrôle. En outre, il est constant que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter à l'inspection du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du titre VI du Livre II du code du travail. Par ailleurs, l'administration, qui n'a pu tenir compte des ressources de la société requérante qui n'a pas communiqué les éléments demandés, a relevé dans sa décision du 6 février 2020 que la société Inovarestyling LDA a présenté des éléments de réponse au courrier de l'agent de contrôle et a pris en compte la gravité des manquements constatés, qui ont eu pour objet et pour effet de soustraire la société au contrôle du respect de la réglementation relative au détachement des salariés en France. Il résulte de ce qui précède, ainsi de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent jugement, que le DIRECCTE pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, infliger trois sanctions en appliquant un montant de 600 euros et trois sanctions d'une montant de 400 euros, par salarié détaché, soit une somme totale de 3 000 euros, inférieure au montant maximal prévu par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits sanctionnés. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'amende prononcé doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2020 doivent être rejetées. Sur les frais de procédure : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la société Inovarestyling LDA doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Inovarestyling LDA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inovarestyling et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. - Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte-d'Azur Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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TA0625 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001802_20230525
CAA1324 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001802_20230525
Données disponibles
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