TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203094_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 829,19 euros au titre de la période allant du 1er mai au 31 décembre 2018. Il soutient que : - il ne savait pas qu'il devait déclarer à la CAF l'argent que lui versait sa mère ; - l'argent que lui versait sa mère n'est pas constitutif d'une pension alimentaire ; - il n'a pas commis de fraude ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2001802 rendu par le tribunal administratif saisi de la contestation du même indu que celui en litige dans la présente instance ; - à titre subsidiaire, le département de Meurthe-et-Moselle doit être mis hors de cause s'agissant des conclusions dirigées contre la pénalité administrative infligée par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en raison de la fraude à laquelle se serait livrée M. B ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mai 2018. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ayant révélé que M. B n'avait pas déclaré les sommes d'argent que lui versait sa mère, la CAF lui a notifié, par une décision du 13 janvier 2020, un indu de 5 286,76 euros de trop-perçus de RSA, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018. Par une décision du 15 avril 2020, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a confirmé son indu de RSA. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy de lui accorder la remise de ses dettes, laquelle demande a été rejetée par un jugement du 6 juillet 2021, devenu définitif. Par un courrier du 5 septembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle a rappelé à M. B sa dette relative à un indu de RSA d'un montant initial de 1 829,19 euros, l'invitant à solliciter un échéancier adapté à sa situation financière auprès de la paierie départementale de Meurthe-et-Moselle, ou de formuler une demande de remise de dette. Par un courrier du 3 octobre 2022, M. B a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 4 octobre 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, si le requérant soutient que l'argent que lui versait sa mère n'était pas constitutif de pensions alimentaires, une telle argumentation, qui se rattache au bien-fondé de l'indu litigieux, est inopérante à l'encontre d'une demande de remise de dette. En tout état de cause, l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précise que doivent être prises en compte, pour la détermination du droit au RSA, " l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " de l'allocataire. 5. En deuxième lieu, en soutenant qu'il n'a pas commis de fraude, le requérant peut être regardé comme contestant la pénalité administrative d'un montant de 1 000 euros que lui a infligée la CAF de Meurthe-et-Moselle par une décision du 14 mars 2020. Toutefois, une telle contestation, qui se rattache au bien-fondé de l'indu litigieux, est inopérante dans le cadre d'une demande de remise de dette. 6. En dernier lieu, à supposer même que le comportement de M. B ne soit pas constitutif d'une manœuvre frauduleuse, il est constant que ce dernier ne fait valoir aucun élément précis de sa situation financière, ni ne produit de justificatifs de nature à attester de ses ressources et de ses charges. Dès lors, il ne démontre pas être dans une situation telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de RSA litigieux. Il est par ailleurs loisible à l'intéressé, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise de dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 mai 2023
DTA_2001802_20230525TA5421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203094_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203094_20231221
Données disponibles
- Texte intégral