TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2001804_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2020 et 2 mars 2023, la commune de Cannes demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-126 du 25 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 350 007,65 euros le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il est fondé sur l'arrêté n° 2017-1103 du 27 décembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa carence, lequel est illégal pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa requête enregistrée sous le n° 1802782 ;
- il est entaché d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que des communes avec un taux de réalisation de logements sociaux inférieur n'ont pourtant pas fait l'objet d'une procédure de constat de carence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteure,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M. D'amico, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cannes n'ayant pas respecté ses objectifs de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2014-2016, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté n° 2017-1103 du 27 décembre 2017, prononcé sa carence et a fixé à 50 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans. Par un arrêté n° 2020-085 du 25 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le montant du prélèvement majoré dû, au titre de l'année 2019, à la somme de 350 007,65 euros. La commune de Cannes demande l'annulation de cet arrêté en date du 25 février 2020.
2. En premier lieu, le recours de la commune de Cannes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2017-1103 du 27 décembre 2017 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803100 du 9 novembre 2021, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 22MA00087 en date du 29 janvier 2024. Dans ces conditions, et alors que la commune n'invoque pas de moyens nouveaux à l'encontre de cet arrêté, la commune Cannes n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2017 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2018.
3. En second lieu, la commune de Cannes soutient que les villes de Nice, Mougins et Mouans-Sartoux n'ont pas été visées par des arrêtés de carence alors que leur situation est moins satisfaisante que celle de la commune de Cannes. Cependant, la commune de Cannes ne justifie pas dans quelle mesure cette circonstance est de nature à entraîner une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que ces communes ne sont pas placées dans la même situation et que la commune de Cannes ne justifie pas avoir obtenu les mêmes résultats dans l'atteinte de ses objectifs. Ce moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 350 007,65 euros le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cannes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001804_20240328
Données disponibles
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