CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02139_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Renne de prononcer la décharge en droit et en pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2001804 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023 M. B, représenté par Me Léonard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". En vertu de l'article R.421-1 de ce même code " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". 2. Il résulte de l'instruction que le jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. A B a été mis à disposition de celui-ci le 12 octobre 2022 par le moyen de l'application télérecours citoyen. Faute de consultation du message qui lui avait été adressé dans les deux jours, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification le 14 octobre 2022. A partir de cette date le requérant disposait, en vertu des dispositions rappelées au point 1, d'un délai deux mois pour présenter sa requête, délai qui expirait le 15 décembre 2022. La requête de M. B a été enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2023. Par suite, cette requête, présentée en dehors du délai d'appel, est tardive. La requête de M. B ne peut donc qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par lui au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Fait à Nantes, le 9 août 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02139_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23NT02139_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel