TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001806_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 6 octobre 2022, le tribunal a, sur la requête n° 2001806 enregistrée le 6 mars 2020, jugé que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre était seul responsable de l'accident subi par Mme A D le 7 septembre 2019 et ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice de l'intéressée. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la première vice-présidente du tribunal a désigné le docteur C comme expert. Le rapport d'expertise établi par le docteur C a été déposé au greffe du tribunal le 11 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme B A D, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser une indemnité de 65 496 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à réclamer une somme de 8 000 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 6 496 euros ; - les souffrances qu'elle a endurées doivent être évaluées à la somme de 4 000 euros ; - son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; - son préjudice professionnel doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 20 000 euros ; - son préjudice d'agrément doit être évalué à 8 000 euros ; - son préjudice sexuel doit être évalué à 7 000 euros. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance et que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme de 4 192,32 euros. L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, mis en cause, n'a produit aucun mémoire ni observations. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu : - l'ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle les frais de l'expertise ont été taxés et liquidés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D a été victime d'une chute dans un regard d'égout alors qu'elle cheminait sur le trottoir de l'avenue Maurice Noguès à Athis-Mons le 7 septembre 2019. Par jugement avant-dire-droit du 6 octobre 2022, le tribunal de céans a déclaré l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre seul responsable de l'accident subi par la requérante et a ordonné une expertise médicale en vue notamment d'indiquer et d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle avait subis. Le docteur C a rendu son rapport d'expertise le 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 3. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en œuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : 4. D'une part, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En l'espèce, si l'expert souligne le rôle majeur des enfants de la requérante qui l'ont assistée dans les actes de la vie courante, il indique également que Mme A D n'a pas souhaité que soit évalué le temps que ces derniers ont passé à ses côtés et la requérante n'apporte, dans le cadre de son dernier mémoire, aucun élément de fait permettant d'établir et de quantifier l'aide reçue par ses enfants. Ainsi, elle ne saurait être indemnisée au titre de ses frais d'assistance à domicile qu'elle se borne, par ailleurs, à chiffrer à 8 000 euros sans le moindre détail. 5. D'autre part, en dépit d'une mesure d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'établit pas avoir exposé la somme de 4 192,32 euros qu'elle indique avoir réglée au titre des frais médicaux de Mme A D. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie, à les supposer présentées, ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des préjudices permanents : 6. Si Mme A D demande le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage consécutif à sa chute au motif notamment qu'elle ne peut plus travailler comme vendeuse, elle n'établit par aucune pièce versée aux débats qu'elle exerçait une activité professionnelle avant sa chute ni qu'elle serait devenue inapte à la profession de vendeuse. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant des préjudices temporaires : 7. En premier lieu, Mme A D sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire qu'elle évalue à la somme de 6 496 euros. Il est constant que la requérante a subi, pendant 20 jours, une gêne temporaire partielle de classe IV, au taux de 75% puis, pendant 267 jours, une gêne temporaire partielle de classe III, au taux de 50%, puis, pendant 244 jours, une gêne temporaire partielle de classe II au taux de 25 % puis, enfin, pendant 145 jours, une gêne temporaire partielle de classe I au taux de 10%. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme totale de 3 733 euros sur la base de 375 euros mensuels pendant la période de gêne à 75%, 250 euros mensuels pendant la période de gêne à 50%, 125 euros mensuels pendant la période à 25% et 50 euros mensuels pour la période à 10%. 8. En deuxième lieu, l'expert a évalué à 2 sur une échelle comprise entre 2 et 7, les souffrances endurées par Mme A D. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 800 euros à ce titre. 9. En troisième lieu, si Mme A D demande l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à raison des difficultés de marche qu'elle a rencontrées, cette circonstance entre cependant dans le champ des troubles indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire définis au point 6 et ne constitue donc pas un chef de préjudice autonome. S'agissant des préjudices permanents : 10. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que Mme A D présentait, à la date de consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% issu des douleurs qu'elle conserve au niveau de son genou. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante, âgée de 45 ans à la date de consolidation, la somme de 10 000 euros. 11. En deuxième lieu, le préjudice d'agrément est notamment constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs. Mme A D sollicite la réparation d'un tel préjudice constitué par l'impossibilité, retenue par l'expert, de reprendre le taekwondo qu'elle pratiquait de manière assidue au club sportif des Ulis ainsi qu'il résulte du certificat établi par le président de cette association. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros. 12. En troisième lieu, Mme A D soutient subir un préjudice sexuel. Cependant, la mention formulée par l'expert, dans son rapport, qu' " avec un genou gauche douloureux et sensible, un acte sexuel n'est pas évident " ne suffit pas à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, la demande d'indemnisation formulée par la requérante sur ce poste de préjudice doit être rejetée. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à verser à Mme A D une indemnité totale de 17 033 euros. Sur les frais d'expertise : 14. Par une ordonnance du 22 mai 2023, les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le Dr C ont été liquidés et taxés à la somme de 1 350 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 1 800 euros à verser à Mme A D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est condamné à verser à Mme A D la somme de 17 033 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 350 euros, sont mis à la charge définitive de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Article 3 : L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre versera à Mme A D une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à l'établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7825 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001806_20230925
TA445 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2001806_20230925