TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2001806_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. A B, représenté par Me Granger, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à hauteur respectivement de 82 756 euros et de 110 322 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée, et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les dégrèvements ont été accordés. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2020, M. B prend acte du dégrèvement de l'imposition contestée et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux décisions du 30 juin 2020 et du 17 août 2020, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a accordé les dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à hauteur respectivement de 82 756 euros et de 110 322 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2001806_20231005
Données disponibles
- Texte intégral