TA35MSS 4ème chambre Mme ALLEXMSS 4ème chambre Mme ALLEX
TA35 · MSS 4ème chambre Mme ALLEX — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001811_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. B C représenté par Me Matel demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 ainsi que la décision du 23 octobre 2019 de la maire de Pontivy refusant de procéder à la révision de cette évaluation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pontivy de procéder à une nouvelle évaluation pour l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontivy la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son temps de présence n'a pas été suffisamment significatif pour faire l'objet d'une évaluation ; son évaluateur n'a pris ses fonctions que le 1er juin 2018 ; - cette évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Pontivy représentée par la selarl cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme A, magistrate pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de Pontivy. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire du grade d'ingénieur territorial, a été recruté le 8 août 2016 par la commune de Pontivy pour exercer la fonction de directeur des services techniques et de directeur général adjoint des services de la commune. Le 4 mars 2019, il a bénéficié d'un entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2018. Il a demandé, le 21 juin 2019, la révision du compte-rendu de cet entretien dont il a eu connaissance le 19 juin 2019. Par courrier reçu le 25 juin 2019, la commune l'a informé qu'elle n'envisageait pas de réviser ce compte-rendu. Saisie par M. C, la commission administrative paritaire a émis, le 19 septembre 2019, un avis favorable à sa demande. À la suite de cet avis, la maire de la commune de Pontivy a adressé, le 23 octobre 2019, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan un courrier justifiant de son refus de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel de M. C, dont copie a été adressée à son conseil le 27 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu / (). / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 3 du même décret dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire () ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels () ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire () ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". 3. En premier lieu, si M. C a été placé en congé de maladie du 30 juillet au 18 octobre 2018, date à laquelle il a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la durée de sa présence effective au sein du service en 2018 n'aurait pas été suffisante pour permettre à son employeur d'apprécier sa valeur professionnelle ni que les difficultés d'ordre médico-professionnel alléguées par M. C n'aurait pas permis cette évaluation. 4. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'évaluation professionnelle a été établi par M. D, qui était le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé à cette date. Si M. C soutient que son évaluateur n'a pris ses fonctions qu'à compter du 1er juin 2018, il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas été en mesure d'évaluer son activité professionnelle sur l'ensemble de l'année 2018 après avoir recueilli tous éléments utiles lui permettant de porter une appréciation sur la manière de servir du requérant. 5. En troisième lieu, M. C conteste les appréciations portées par la collectivité relatives à son manque d'implication et aux insuffisances constatées dans différents domaines d'activités tels que la mise en œuvre d'un logiciel de gestion des services techniques, le suivi de différents chantiers et projet, et soutient que les objectifs qui lui ont été fixés ont été en grande partie atteints. Toutefois, les appréciations litigieuses sont étayées par divers rapports circonstanciés émanant d'élus et de collaborateurs de M. C. Si le requérant fait pour sa part état des actions qu'il a réalisées pour la mise en place du logiciel, le suivi de travaux et projet et indique par ailleurs avoir formé le personnel de la commune, amélioré le matériel et renforcé le plan de propreté, ces allégations, au demeurant non étayées, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats faits par son employeur et à établir que l'appréciation portée sur sa manière de servir serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que les conclusions d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pontivy qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Pontivy sollicite sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontivy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pontivy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001811
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Formation
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2001811_20221014
Données disponibles
- Texte intégral