TA872ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001811_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 décembre 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisine définitive de ses armes, munitions et divers matériels remis à l'autorité administrative en exécution d'un précédent arrêté du 1er avril 2020 ; 2°) que ses armes lui soient restituées dès que le médecin le décidera. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que s'il a pu connaître par le passé des difficultés d'ordre personnel, il a retrouvé goût à la vie, qu'il consulte un médecin en charge de son suivi psychiatrique lequel n'a pas demandé le retrait définitif de ses armes ; un délai doit lui être accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de menaces de tentatives de suicide, M. A s'est vu ordonner par un arrêté préfectoral du 1er avril 2020 la remise immédiate et à titre provisoire de ses armes à l'autorité administrative. Le 27 juillet 2020, il a saisi la sous-préfète de Bellac afin d'en demander la restitution sur la base d'un certificat médical attestant de sa capacité physique et psychologique à la détention d'armes. Un arrêté du 10 septembre 2020 pris par cette même autorité a alors autorisé leur restitution. Dans un courrier reçu le 25 septembre 2020, un médecin a fait part à la sous-préfète qu'il ne lui semblait pas opportun de procéder à cette restitution au vu de nouveaux éléments intervenus auprès de M. A. Par un nouvel arrêté du 10 novembre 2020 dont le requérant demande l'annulation, la sous-préfète a prononcé la saisie définitive de ses armes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. 3. Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. 4. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. 5. Il ressort des pièces du dossier que suite à un appel de son ex-compagne alertée par des messages inquiétants laissant présager une tentative de suicide de M. A, une brigade de gendarmerie est intervenue au domicile de l'intéressé le 21 mars 2020. Les constatations réalisées sur place ont mis en évidence la présence d'une cordelette nouée au garde-corps du balcon avec à son extrémité un nœud de pendu ainsi que trois lettres manuscrites à l'intention de son ex-compagne dépourvues d'ambiguïté quant aux intentions suicidaires de M. A. Cette situation a conduit les gendarmes à solliciter les urgences médicales. Le 27 juillet 2020, M. A a saisi la sous-préfète d'une demande de restitution de ses armes en arguant d'un suivi par un psychiatre ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux, accompagné d'un certificat médical du 16 juillet 2020 établi par un psychiatre du centre hospitalier d'Esquirol de Limoges selon lequel " le comportement et l'état de santé de M. A () ne font pas craindre de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et sont compatibles avec l'acquisition et la détention d'armes et de munitions ". Par un arrêté du 10 septembre 2020, la sous-préfète a ordonné la remise de ses armes et munitions au requérant. Le 25 septembre 2020, un nouveau courrier d'un autre médecin du centre hospitalier d'Esquirol a informé la sous-préfète que " depuis l'expertise médicale du 16 juillet 2020 de nouveaux éléments sont intervenus auprès de M. A " et qu'il était inopportun de lui restituer ses armes et munitions. Ce nouvel élément émanant d'un professionnel de santé spécialisé en psychiatrie et en charge du suivi de M. A pouvait, au regard du caractère fluctuant de l'équilibre psychologique d'une personne sujette aux tentatives de suicide et du caractère très récent de cette même tentative reconnue par l'intéressé lui-même dans son courrier du 27 juillet 2020 conduire la sous-préfète à réviser sa décision et à rapporter son précédent arrêté de restitution. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la chasse constitue pour lui une passion dont l'absence ne serait pas propice à son bien-être. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale ne dispose conformément à l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure que d'une année pour se prononcer sur la restitution ou la saisie définitive des armes saisies, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sous-préfète de Bellac aurait commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à se dessaisir de ses armes et munitions de façon définitive. 6. Enfin, il n'appartient pas au tribunal d'accorder " un délai supplémentaire " réclamé par M. A, lequel peut, s'il s'y croit fondé, demander à la sous-préfète la levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes dont la possibilité est prévue par l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001811_20231123
Données disponibles
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