TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102734_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'administration pour faute est engagée dès lors que l'Etat est tenu à une obligation de résultat en matière de droit au logement, dont il peut se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas la décision du 28 mai 2019 par laquelle la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière alors même que le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines pour exécuter cette décision ;
- l'Etat a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2019 ainsi que l'ordonnance du 30 juin 2020 par lesquels il a été enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou dans l'attente une mise à l'abri hôtelière dans un délai de quinze jours, le défaut d'exécution de ces jugements équivalant à une violation de la chose jugée ;
- cette double carence de l'Etat est à l'origine d'un préjudice dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral car il est étudiant à l'université, il se trouve dans une situation très précaire, vivant de squat en squat dans lequel vivent près de 500 personnes, en situation de stress et d'angoisse, ces préjudices devant être réparés à hauteur de 20 000 euros .
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 13 octobre 2021.
Par une décision en date du 16 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1904407 du 4 novembre 2019 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2001811 du 10 avril 2020 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2002806 du 30 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernos, rapporteur,
- les observations de Me Laspalles, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 mai 1989 à Mboro (Sénégal), est entré en France dans le courant du mois d'octobre 2018 muni d'un visa long séjour mention " étudiant " valant titre de séjour. Résidant en France de manière régulière et poursuivant ses études à l'université, il a cependant rencontré des difficultés pour être hébergé. Il a saisi, le 26 avril 2019, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne, qui, dans une décision du 28 mai 2019, l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou bénéficier, dans l'attente, d'une mise à l'abri hôtelière. Le préfet de la Haute-Garonne ne lui a proposé aucune solution d'hébergement adaptée à ses besoins. M. A a donc saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, dans un jugement rendu le 4 novembre 2019, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière dans un délai de quinze jours. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à l'exécution de ce jugement en ne lui proposant aucune solution d'hébergement. Il s'est donc retrouvé contraint de vivre dans plusieurs squats. Par une ordonnance du 10 avril 2020, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. A, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui proposer un hébergement d'urgence. Le requérant a été accueilli en urgence à l'hôtel du 14 avril au 13 mai 2020, date à laquelle il a été informé de la cessation de son accueil, sans qu'aucune décision écrite ne lui soit notifiée. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision en date du 16 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ".
4. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiables ou contentieux qu'elles organisent.
5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut être de nature à engager la responsabilité de l'administration si elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Le requérant recherche la responsabilité de l'Etat au motif que ce dernier, tenu à une obligation de résultat en matière de droit au logement, sur le double fondement qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas la décision du 28 mai 2019 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière alors que le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines pour exécuter cette décision, et une seconde faute en n'exécutant pas le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2019 ainsi que l'ordonnance du 30 juin 2020 par lesquels il a été enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière dans un délai de quinze jours.
7. Il résulte de l'instruction que suite à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 28 mai 2019, M. A aurait dû se voir proposer une solution d'hébergement à compter du 2 juillet 2019. Dans l'attente d'une telle proposition et en dépit de l'injonction faite au préfet de la Haute-Garonne par un jugement du 4 novembre 2019, le requérant a été contraint de vivre dans plusieurs squats, dont l'un a été détruit à la suite d'un incendie et à l'occasion duquel M. A a perdu tous ses objets personnels. S'il a été accueilli au sein d'un hôtel du 14 avril au 13 mai 2020 suite à une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 13 mai 2020, mis un terme à la prise en charge du requérant. Depuis cette décision, M. A est de nouveau contraint de vivre dans un squat, situé à Blagnac, dans une situation de grande précarité. L'intéressé ayant saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, il a été enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par une ordonnance du 30 juin 2020, d'accueillir le requérant dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière. Le préfet de la Haute-Garonne, qui disposait d'un délai de 15 jours, n'a proposé aucune solution d'hébergement au requérant. Dès lors, ni la décision de la commission de médiation, ni le jugement du 4 novembre 2019, ni l'ordonnance du 30 juin 2020 du tribunal n'ont été exécutés dans les délais impartis. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. Dans ces conditions, et l'administration ne contestant pas les faits avancés par le requérant faute d'avoir produit un mémoire en défense, M. A, qui n'a, à ce jour, bénéficié que d'une prise en charge temporaire avant d'être informé de la cessation de celle-ci, est fondé à demander la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subi.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au profit de Me Laspalles, conseil de M. A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur Le président
M. D
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 juillet 2022
DTA_2002806_20220712TA3112 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102734_20221012
TA1311 avril 2023
ORTA_1904407_20230411TA8723 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2102734_20221012