TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001811_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, complétée le 6 janvier 2021, M. A D demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté ses réclamations relatives à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge au titre du permis de construire une maison avec garage et piscine accordé le 3 juin 2015, - d'annuler les titres de perception émis les 2 et 9 décembre 2019 pour avoir paiement de la taxe d'aménagement. - Il soutient que les titres litigieux ont été émis alors que la prescription lui était acquise et ne le concernent pas, ses droits à construire ayant été transférés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu : - le code de l'urbanisme ; - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été rendu destinataire de trois titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Tarn concernant la taxe d'aménagement. Il a notamment reçu un titre de perception de 6 744 euros sur la base d'un permis n° PC 030 351 14 J 0003 - T01, transféré de M. B à M. D en juin 2015, émis le 2 décembre 2019. Le 9 décembre 2019, un titre de perception de 589 euros au titre du dossier n° PC 030 351 14 J0003-MTP du 6 décembre 2017 lui a été notifié. Ce même jour, un titre qui annulait la somme à hauteur de 559 euros pour le même dossier a été émis. Enfin, le 9 décembre 2019 la direction départementale des finances publiques du Tarn a émis un titre de perception de 9 271 euros au titre du permis du 6 décembre 2017. Le même jour, la direction départementale des finances publiques a annulé par un nouveau titre la somme réclamée à hauteur de 8 792 euros. M. D demande au tribunal l'annulation de ces différents titres. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ". Aux termes de l'article L. 331-21 du même code : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. (). ". Aux termes de l'article L. 331-26 dudit code : " En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. () En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le fait générateur de la taxe d'aménagement à prendre en considération est la délivrance de l'autorisation de construire initiale. Le droit de reprise de l'administration s'exerce alors jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit cette délivrance. Il ne ressort d'aucune de ces dispositions qu'une décision de transfert d'une autorisation de construire aurait pour effet de modifier le fait générateur et le point de départ du délai de reprise énoncé à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme. Il ressort par ailleurs de ces mêmes dispositions qu'en cas de transfert de permis de construire, le délai de reprise spécifique de trente-six mois prévu à l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme pour la taxe d'aménagement n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls cas où un titre d'annulation a été émis au profit du premier titulaire du permis, son point de départ étant fixé à la date de l'émission de ce titre. 4. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 7 août 2014, le maire de Villeneuve les Avignon a délivré un permis de construire n° 030 351 14 J0003 à M. B. Par arrêté du 3 juin 2015, l'adjointe déléguée à l'urbanisme a transféré totalement le permis de construire à M. D et lui a donné le n° 030 351 14 J0003-T01. Par arrêté du 6 décembre 2017, le permis de construire dont M. D était titulaire a été transféré partiellement à la SCI Domaine des Pins sous le n° 030 35114 J0003-T02. Un permis modificatif n° PC 030 351 14 J 0003 - MTP a été pris en conséquence le même jour pour M. D pour les surfaces dont il continuait à bénéficier. Par arrêté du 29 mars 2018, le maire de Villeneuve les Avignon a délivré un permis modificatif à la SCI Domaine des Pins sous le n° 030 351 14 J0003-M03. 5. Le titre de perception de 6 744 euros a été émis le 2 décembre 2019 sur la base d'un permis n° PC 030 351 14 J 0003 - T01, transféré de M. B à M. D en juin 2015. En application des dispositions précitées, l'administration avait donc jusqu'au 31 décembre 2018 pour émettre le titre de recette correspondant à la taxe d'aménagement applicable à l'opération immobilière autorisé. Par suite, le titre de perception émis le 2 décembre 2019 l'a été tardivement et il est frappé de prescription. M. D est en droit d'en obtenir l'annulation. 6. Le titre de perception de 589 euros a été émis le 9 décembre 2019 au titre du dossier n° PC 030 351 14 J0003-MTP du 6 décembre 2017. Si M. D demande, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme relatives notamment à la taxe d'aménagement, l'annulation de la somme de 30 euros laissée finalement à sa charge et correspondant à ses propres droits à construire, il ressort des pièces du dossier que le titre en litige concerne la redevance d'archéologie préventive. Par conséquent, les moyens invoqués sont inopérants à l'égard de cette redevance et ne peuvent qu'être écartés. 7. Enfin, le titre de perception de 9 271 euros, émis le 9 décembre 2019, l'a été au titre du permis du 6 décembre 2017 pour des droits à construire transférés à la SCI Domaine des Pins qui en est la nouvelle titulaire. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, M. D n'était pas le redevable de la taxe correspondante. Il est en droit d'en obtenir l'annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à obtenir l'annulation des titres de perception détaillés aux points 5 et 7 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception de 6 744 euros émis le 2 décembre 2019 et le titre de perception de 9 271 euros émis le 9 décembre 2019 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Villeneuve-lès-Avignon, au directeur départemental des finances publiques du Tarn et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001811
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001811_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2001811_20230120