TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001811_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n°2001811, par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 et des nouveaux mémoires déposés le 28 octobre 2020, le 30 janvier 2023 et le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de la prise en charge défaillante des suites de l'intervention qu'il a subie pour une ablation de la prostate et de la complication qui en a résulté. Il soutient que : - l'intervention chirurgicale n'a pas été réalisée de manière consciencieuse en ce que des résidus de tissu ont été oubliés dans la vessie ; - une faute a été commise qui est à l'origine de trois orchites, de deux infections urinaires, d'une incontinence urinaire à l'effort et d'une impuissance sexuelle ; - il ne s'oppose pas à une expertise médicale confiée à un urologue ; - il a subi un préjudice financier constitué par des dépenses de santé non prises en charge et par des frais de déplacement qui justifient d'une réparation à hauteur de 500 euros ; - son préjudice physique et son préjudice moral sont justement indemnisés par le versement d'une somme de 7 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2020 et le 1er mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims représenté par la SCP Normand et associés conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés en l'absence de faute démontrée ; - à titre subsidiaire, il ne s'opposera pas à l'expertise demandée. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne indique qu'elle n'est pas en mesure sans expertise médicale d'évaluer sa créance. II. Sous le n°2001917, par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B A transmet des pièces en réponse à une demande de régularisation de la requête n°2001811. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a subi le 29 août 2018 une intervention chirurgicale d'ablation de la prostate au centre hospitalier universitaire de Reims. A la suite de cette intervention, le patient s'est plaint d'un syndrome dysurique, d'infections urinaires et deux orchites. Un rétrécissement urétral ayant été diagnostiqué le 25 janvier 2019 par le praticien qui l'avait opéré, il a été prescrit à M. A pour favoriser une dilatation du canal de se sonder trois fois par semaine pendant trois mois, délai prolongé d'un mois après une nouvelle consultation le 15 février 2019. Toutefois, à la suite d'une prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Dizier le 11 mars 2019 un corps étranger a été retiré de la vessie. Le prélèvement qui a été effectué a mis en évidence un tissu prostatique fantomatique totalement nécrosé pesant 11 grammes. Par courrier en date du 27 mars 2019, M. A a adressé une réclamation indemnitaire au centre hospitalier universitaire de Reims qui lui a opposé un refus par courrier en date du 10 juillet 2019. Le 23 septembre 2019, M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne. Le 16 décembre 2019 cette commission a émis un avis aux termes duquel elle se déclarait incompétente, la condition de gravité minimale requise n'étant pas satisfaite. M. A adressait alors, par courrier en date du 27 février 2020, une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Reims qui lui opposait un refus par courrier du 12 mars 2020. Par une requête enregistrée sous le n°2001811, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis qui résulteraient selon lui des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Reims au moment de l'opération d'ablation de la prostate. 2. Par une seconde requête enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n°2001917, le requérant a présenté des pièces en réponse à une demande de régularisation de la requête n°2001811. Cette seconde requête a été par erreur matérielle enregistrée comme une requête distincte. Il y a ainsi lieu de la radier du registre du greffe du tribunal pour que les pièces en soient versées dans le premier dossier à titre d'éléments complémentaires. Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête opposée par le centre hospitalier : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Si la réclamation préalable indemnitaire formée par M. A le 27 février 2020 a été rejetée par une décision expresse datée du 12 mars 2020, les éléments de l'instruction ne permettent pas de connaître la date de notification de ce rejet. Par suite, la requête enregistrée le 4 septembre 2020 ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée. Sur la responsabilité : 5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 6. Au soutien de sa requête, M. A invoque une première faute tirée d'une panne de laser au cours de l'intervention chirurgicale d'ablation de la prostate réalisée suivant la technique dite Holep. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas démontré, en tout cas par les seules affirmations du requérant dépourvues de tout élément de preuve, qu'une panne aurait affecté le laser qui serait à l'origine d'une faute dans l'organisation du service. 7. Si le requérant invoque une faute commise par le praticien qui l'a opéré au centre hospitalier universitaire de Reims, et qui aurait posé sans examen un diagnostic de rétrécissement de l'urètre le 25 janvier 2022, en l'absence de toute pièce probante apporté par le requérant de nature à étayer ses affirmations quant au caractère fautif de ce diagnostic, ce dernier n'est pas fondé à rechercher sur ce fondement la responsabilité du centre hospitalier. 8. M. A soutient que le chirurgien qui l'a opéré a commis une erreur dans l'exécution du geste opératoire pour avoir laissé des résidus de tissus de la prostate dans sa vessie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence de ces résidus aurait eu pour cause un erreur technique ou une maladresse commise par le chirurgien ni que ces résidus auraient été oublié par négligence dans l'organisme du patient. Toutefois, lorsque le chirurgien a vu le patient le 25 janvier 2019, puis le 15 février 2019, il a prescrit un élargissement de l'urètre qui n'a pas permis, compte tenu de la dimension des résidus présents, leur élimination alors que le centre hospitalier de Saint-Dizier a réalisé une ablation de ces résidus avec succès le 11 mars 2019. Ainsi la persistance de cette indication thérapeutique erronée, arrêtée le 29 janvier 2019 puis confirmée le 15 février 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims. Sur l'évaluation des préjudices : 9. M. A produit trois factures émises à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Reims d'un montant total de 57,82 euros. Toutefois, outre que l'une de ces factures concerne des actes antérieurs au 25 janvier 2019 et se trouve sans lien avec la faute, le requérant n'établit pas que ces dépenses n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux et seraient restés à sa charge. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi doivent être écartées. 10. La faute commise par le centre hospitalier a prolongé du 25 janvier 2019 au 11 mars 2019 les troubles de toutes natures supportés par le requérant dans ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en lui allouant à ce titre la somme globale de 1 500 euros. 11. Le préjudice moral allégué par M. A n'est pas établi et, par suite, n'est pas indemnisable. 12. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice sexuel allégué serait en lien avec la faute du centre hospitalier. 13. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise qui n'est pas utile à la solution du litige, le montant total du préjudice indemnisable de M. A s'élève à la somme de 1 500 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims au paiement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2001917 de M. A est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour que les pièces en soient versées dans le dossier n°2001811. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à M. A en réparation des préjudices supportés la somme de 1 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT Nos2001811, 2001917
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2001811_20230328