TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001917_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2001917, enregistrée le 16 mars 2020, Mme C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises qu'elle a versée au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération fiscale prévue par les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts, reprises au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-CFA-10-30-10-90-20120912. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12 h 00. II. Par une requête n° 2006420, enregistrée le 14 décembre 2020, Mme C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises qu'elle a versée au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération fiscale prévue par les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts, reprises au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-CFA-10-30-10-90-20120912. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D exerce une activité de services administratifs combinés de bureaux depuis le 1er avril 2018 à Pamiers (Ariège). Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 pour un montant respectif de 247 euros et 249 euros en droits. Par une réclamation du 2 décembre 2019, elle a demandé la restitution de la cotisation versée au titre de l'année 2019 et, par une réclamation du 18 novembre 2020, elle a fait la même demande pour la cotisation versée au titre de l'année 2020. Ces deux réclamations ont été rejetées par l'administration fiscale par une décision du 28 janvier 2020 et une décision du 27 novembre 2020. Mme D demande au tribunal la décharge de ces cotisations. 2. Les requêtes nos 2001917 et 2006420, présentées par Mme D, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D exerce, seule et pour le compte de tiers, une activité de prestation de services administratifs de bureau qui comprend notamment des tâches de saisie informatique, de rédaction et de gestion de courriers de mise sous pli et de numérisation de documents. Cette activité qui met en œuvre des connaissances intellectuelles dans les domaines informatiques, juridiques et comptables n'est pas assimilable à une activité manuelle au sens et pour l'application de l'article 1452 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance que l'activité de la requérante fasse l'objet d'une immatriculation au répertoire de la chambre des métiers. Par ailleurs, le bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-CFE-10-30-10-90 auquel se réfère la requérante quant à la qualification de travail manuel prépondérant ne mentionne pas l'activité de secrétariat et ne comporte par conséquent aucune interprétation de la loi fiscale sur ce point. 5. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2001917, 2006420
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TA316 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001917_20221206
Données disponibles
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