TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 4×
TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001834_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n°2001834, M. D A C, représenté par le cabinet AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que le cabinet AARPI THEMIS renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas les nom, prénom et signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est uniquement fondée sur la préservation de l'intégrité physique de la victime. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2021. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 30 juillet 2020. II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n°2100048, M. D A C, représenté par le cabinet AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention pour une durée de deux mois minimum ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que le cabinet AARPI THEMIS renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 18 septembre 2020 est entachée d'incompétence de son auteur ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle prévoit une application à compter d'une date antérieure à son édiction. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 février 2022. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. 1. M. A C est incarcéré au centre de détention d'Ecrouves. Par une première décision, le directeur du centre de détention d'Ecrouves l'a placé en régime fermé de détention. Par une seconde décision du 18 septembre 2020, M. A C a de nouveau été placé en régime fermé de détention pour une durée de deux mois minimum. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Malgré les mises en demeure de produire des observations en réponse aux requêtes introduites par M. A C, qui lui ont été adressées les 13 avril 2021 et 24 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. A C dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. La matérialité des faits qui sont reprochés à M. A C et qui ont conduit à son placement, par les décisions attaquées, en régime contrôlé de détention, est contestée par le requérant dans ses écritures et n'est pas établie par les pièces des dossiers. Le ministre est réputé avoir acquiescé aux faits tels qu'ils sont exposés par le requérant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'annuler, pour défaut de matérialité des faits, les décisions attaquées par lesquelles le directeur du centre de détention d'Ecrouves a placé le requérant en régime fermé de détention à deux reprises. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. M. A C n'établit pas qu'à la date du présent jugement, il est toujours placé en régime fermé de détention sur le fondement de l'une ou de l'autre des décisions. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Ciaudo, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Ciaudo, de la somme de 2 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur du centre de détention d'Ecrouves portant placement en régime contrôlé de détention de M. A C sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. A C, la somme 2 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention d'Ecrouves. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2100048
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TA54
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001834_20221229